# ARRÊTÉ 850.503.1 instituant un «Fonds Langlands-Aubert»

du 23 mars 1994

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 37 de la loi du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse, modifié le 1er décembre 1986 [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.503.1--1}

1 Les biens que feu Madame Veuve Lina-Félice Langlands-Aubert a légués au Canton de Vaud constituent un fonds spécial, lequel porte le nom de «Fonds Langlands-Aubert».

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.503.1--2}

1 Ce fonds a pour but le soulagement de l'enfance malheureuse et abandonnée et des incurables et vieillards infirmes.

2 Ce but sera poursuivi, soit par des prestations particulières en faveur de personnes ou d'institutions, soit par des mesures générales visant à soulager ou à prévenir ces dépendances; aucun bénéficiaire possible des prestations du fonds n'a de droit direct à l'octroi de celles-ci.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.503.1--3}

1 Le capital du fonds, administré par le Département de la prévoyance sociale et des assurances , est inaliénable. Il est géré par le Département des finances.

2 Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut décider un prélèvement sur le capital du fonds, en respectant la destination de celui-ci.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.503.1--4}

1 Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, seuls les revenus du capital du fonds sont affectés à la réalisation du but.

2 Les revenus du fonds sont portés aux budgets du Service de protection de la jeunesse et du Service de prévoyance et d'aide sociales.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.503.1--5}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.