# CONVENTION INTERCANTONALE 850.51 relative aux institutions sociales

du 13 décembre 2002

## Préambule

LES CANTONS
sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
adoptent la convention suivante :

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--1}

1 La convention a pour but d'assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d'encadrement.

2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

### Art. 2 - Domaines {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--2}

1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:

2 La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales.

3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

### Art. 3 - Délimitation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--3}

1 Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et mesures (concordats d'exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d'application de la présente convention.

2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d'application de la présente convention.

3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.

4 Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente convention pour les prestations qu'elles accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité[C].

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--4}

1 Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit:

### Art. 5 - Compétence particulière {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--5}

1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b n'occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.

1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une institution en vertu de l'art. 2, al. 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.

2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l'élève séjourne.

### Art. 6 - Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--6}

1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes.

2 La CC assure l'exécution de la CIIS.

3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont :

4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

### Art. 7 - Organes {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--7}

1 Les organes de la CIIS sont :

2 Elections et votations

3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.

### Art. 8 - CC {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--8}

1 La CC est compétente pour :

### Art. 9 - Comité CC {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--9}

1 Le comité de la CC est compétent pour :

2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.

### Art. 10 - Désignation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--10}

1 Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

### Art. 11 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--11}

1 L'office de liaison est compétent pour :

2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

### Art. 12 - Regroupement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--12}

1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.

2 Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire partie d'autres conférences régionales avec voix consultative.

3 Le comité de la CC détermine les régions.

### Art. 13 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--13}

1 Les conférences régionales sont compétentes pour :

### Art. 14 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--14}

1 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative.

### Art. 15 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--15}

1 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--16}

1 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.

### Art. 17 - Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--17}

1 Le secrétariat général de la CDAS[D] gère les affaires de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence des cantons.

2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.

3 ...[E]

### Art. 18 - Coûts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--18}

1 Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC.

2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait l'encaissement.

### Art. 19 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--19}

1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.

2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.

### Art. 20 - Définition de la compensation des coûts {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--20}

1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.

2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

### Art. 21 - Définition des charges et revenus pris en compte {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--21}

1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.

2 Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.

3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

### Art. 22 - Participation des débiteurs alimentaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--22}

1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.

2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.

### Art. 23 - Méthode {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--23}

1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).

2 S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable.

3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2.

### Art. 24 - Unité de calcul {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--24}

1 L'unité de calcul est la journée civile.

1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d'unité de calcul.

1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine B, c'est la journée de présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.

1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l'extérieur de l'institution, de même que pour les prestations des institutions d'enseignement spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c'est l'heure d'enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d'unité de calcul. 2

2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

### Art. 25 - Encaissement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--25}

1 L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.

2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.

3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

### Art. 26 - Déroulement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--26}

1 L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée de la personne dans l'institution.

2 La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution.

### Art. 27 - Modalités {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--27}

1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.

2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.

3 Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières.

### Art. 28 - Généralités de la participation aux frais {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--28}

1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.

2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.

3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.

### Art. 29 - Participation aux frais et compensation des coûts {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--29}

1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.

2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s'en acquitte auprès de l'institution.

### Art. 30 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--30}

1 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.

### Art. 31 - Désignation des institutions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--31}

1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu'il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l'article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.

2 Si une institution a des secteurs qui n'entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

### Art. 32 - Liste {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--32}

1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d'une part, en fonction des domaines (article 2, alinéa 1 CIIS) et, d'autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).

2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.

### Art. 33 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--33}

1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.

2 Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.

### Art. 34 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--34}

1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.

2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

### Art. 35 - Règlement des différends {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--35}

1 Les cantons et organes s'efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon l'article 31 et suivants de l'Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

### Art. 35bis - Siège {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--35bis}

1 Le siège de la CIIS se trouve au lieu d'implantation du secrétariat général de la CDAS.

### Art. 35ter - Droit applicable {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--35ter}

1 Le droit du canton siège est applicable.

### Art. 36 - Adhésion {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--36}

1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion.

2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

### Art. 37 - Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--37}

1 L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre.

2 La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.

3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines auxquels l'adhésion est demandée.

4 La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B.

### Art. 38 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--38}

1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC.

2 La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.

3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.

4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.

### Art. 39 - Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--39}

1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l'obtention du quorum.

### Art. 39bis - Entrée de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--39bis}

1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur.

2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y ont adhéré.

3 Le comité de la CC fixe la date d'entrée en vigueur.

### Art. 40 - CIIS {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--40}

1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.

2 Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l'abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

### Art. 41 - Garanties de prise en charge des frais {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--41}

1 Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent leur validité.

### Art. 42 - Garanties / garantie de prise en charge des frais {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--42}

1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. L'article 27, alinéa 2, est applicable par analogie.

2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu'au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n'a été fournie jusqu'au 31.12.2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

### Art. 43 - Liste {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.51--43}

1 La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.

2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat général de la CDAS.