# DÉCRET 850.517 organisant l'administration de la Fondation Bourgeois

du 30 mai 1876

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
considérant
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--1}

1 La Fondation Bourgeois, instituée par le testament du 4 septembre 1820 de feu David Bourgeois, d'Yverdon, est reconnue personne morale. Elle accomplira en conséquence les obligations et jouira des avantages attribués par la loi aux personnes morales.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--2}

1 L'administration centrale de la Fondation Bourgeois, telle qu'elle s'est constituée le 27 décembre 1875, est reconnue pour succéder légalement à la commission secondaire qui a administré cette fondation jusqu'à cette date.

2 Cette administration centrale se compose de délégués nommés par le Conseil d'Etat, par le synode, par la famille Bourgeois, par la municipalité d'Yverdon et par celle de Grandson, ainsi que d'un représentant spécial du gouvernement. Les délégués du Conseil d'Etat, au nombre de cinq, et ceux du synode aussi au nombre de cinq, sont nommés par ces corps en vertu de la cession du droit de les nommer qui leur a été faite par les pasteurs du canton, réunis en anciennes classes par convocation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 22 du testament de feu M. David Bourgeois.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--3}

1 Les placements hypothécaires prescrits par le testament Bourgeois peuvent être remplacés par des dépôts à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise et être assimilés à ces derniers, quelle que soit la somme de ces placements, ainsi que le montant des hypothèques ou garanties exigées par le susdit acte.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--4}

1 Le placement à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise des valeurs mentionnées à l'article précédent exonère les administrateurs de la Fondation Bourgeois de toute responsabilité personnelle, relativement aux hypothèques, sûretés ou formalités prescrites par l'acte de fondation pour le déplacement de ces sommes, aucune des dispositions ou clauses de cet acte ne pouvant être invoquée dans un sens opposé à l'article précédent.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--5}

1 Pour les dépôts prévus à l'article 3 du présent décret, il pourra être stipulé entre les déposants et l'administration de la Caisse d'épargne des conditions spéciales de dépôt et de retrait, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.517--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.