# RÈGLEMENT 850.61.1 d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées

du 17 décembre 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées (LAIH)[A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--1}

1 Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (ci-après : la loi[A]), en précisant notamment la nature, les conditions et le financement des prestations prévues par cette loi, ainsi que leur surveillance par le département en charge des affaires sociales (ci-après : le département).

2 Les dispositions légales de droit fédéral en la matière sont réservées.

### Art. 2 - Autorités compétentes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--2}

1 Le département, par l'intermédiaire du service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales (ci-après : le service), est chargé de l'exécution du présent règlement.

2 Le service est l'office de liaison du Canton de Vaud au sens de l'article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales[B] .

3 Le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociale et le service en charge des assurances sociales et de l'hébergement veillent à coordonner leurs subventions en faveur de l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, dans le respect des programmes dont ils sont responsables et qu'ils veillent à promouvoir.

### Art. 3 - Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--3}

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment une femme ou un homme.

### Art. 4 - Logement protégé (art. 7e LAIH) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--4}

1 Le logement protégé est un appartement indépendant destiné à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales dont le niveau d'autonomie permet d'en bénéficier.

2 Il est placé sous la responsabilité d'un établissement socio-éducatif ou d'un organisme reconnu par le département qui assume l'encadrement socio-éducatif approprié du bénéficiaire.

3 Le bail d'un logement protégé est établi au nom d'un bénéficiaire, d'un établissement socio-éducatif ou d'un organisme reconnu par le département.

### Art. 5 - Atelier (art. 11 LAIH) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--5}

1 Les ateliers accueillent des personnes majeures, handicapées ou en grandes difficultés sociales en principe avant l'âge de la retraite et qui peuvent tirer bénéfice des activités offertes.

2 Les personnes handicapées ou en grande difficultés sociales qui souhaitent travailler soit dans un atelier à vocation productive, soit dans un atelier à vocation socialisante signent un contrat portant sur leurs droits et leurs devoirs, et notamment sur la nature de la prestation fournie, la rétribution, les horaires, les vacances.

### Art. 6 - Les prestations d'hébergement {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--6}

1 La prestation d'accompagnement social et éducatif est celle qui assiste le bénéficiaire dans tous les actes de la vie quotidienne, dans la gestion de ses relations sociales, des tâches administratives et dans l'organisation de ses loisirs. Elle comprend également :

2 La prestation de santé ou de soins spécialisés est celle qui relève de la prise en charge sanitaire du bénéficiaire, en fonction de ses besoins et, le cas échéant, en application des prescriptions médicales dont il fait l'objet. Elle comprend également les interventions de prévention.

3 Les établissements socio-éducatifs peuvent s'appuyer sur l'offre de prestations sociales et médicales externe, afin de maintenir et favoriser les liens avec les réseaux d'accompagnement externes.

4 D'autres prestations peuvent être reconnues par le département.

### Art. 7 - b) Durée (art. 7 LAIH) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--7}

1 L'hébergement de longue durée est celui qui est prévu pour une durée de plus de 30 jours.

2 Un hébergement de courte durée est celui qui en principe est prévu pour une période déterminée ne dépassant pas 30 jours consécutifs.

3 Un hébergement à temps partiel est celui qui permet d'accueillir de manière durable, à un rythme régulier, un bénéficiaire à concurrence de trois nuits par semaine au maximum.

4 Un stage est en principe un accueil de trois semaines au maximum qui permet à un bénéficiaire d'expérimenter un nouveau cadre de vie ou d'occupation en vue d'un éventuel placement ou transfert dans un autre établissement. Les conditions de réalisation de ces stages font l'objet d'une directive.

### Art. 8 - Les prestations socio-éducatives spécialisées (art. 7b LAIH) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--8}

1 On entend par prestations socio-éducatives spécialisées l'accompagnement social et éducatif, ainsi que la supervision, dispensés en dehors du cadre de la structure résidentielle de l'établissement socio-éducatif.

2 Elles peuvent continuer à être dispensées lors de l'hospitalisation d'un bénéficiaire pour une période de 60 jours au maximum et moyennant accord préalable du département.

### Art. 9 - Prestations d'insertion sociale et professionnelle (art. 7c LAIH) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--9}

1 Les prestations d'insertion sociale et professionnelle sont destinées à des personnes en grandes difficultés sociales ou handicapées qui bénéficient d'une prise en charge résidentielle ou ambulatoire délivrée par un établissement socio-éducatif ou par un organisme reconnu par le département.

### Art. 10 - Mesures d'insertion en entreprise (art. 19 LAIH) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--10}

1 Le département peut proposer des mesures d'insertion en entreprise aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.

2 Sont notamment considérées comme mesures d'insertion en entreprise :

3 Le département peut déléguer la délivrance de ces prestations à un organisme, un atelier, un centre de jour ou une institution.

### Art. 11 - Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--11}

1 La demande de mesures d'insertion est déposée auprès du département par :

2 La demande argumentée doit notamment préciser :

3 Le département coordonne son action avec le département en charge de l'économie.

### Art. 12 - Autorisation d'exploiter {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--12}

1 Une demande écrite d'autorisation d'exploiter un établissement socio-éducatif est présentée au département par l'organe dirigeant de l'établissement concerné.

2 La demande doit comporter les justificatifs prévus par les directives du service relatives aux établissements socio-éducatifs vaudois subventionnés.

### Art. 13 - b) Première demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--13}

1 La demande précise :

2 Des informations complémentaires peuvent être demandées par le département.

### Art. 14 - Conditions financières {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--14}

1 L'établissement socio-éducatif doit démontrer sa viabilité financière, cas échéant grâce à l'octroi de subventions.

2 Lors de la première demande d'autorisation, l'établissement socio-éducatif établit un budget prévisionnel sur trois ans.

### Art. 15 - Critères de qualité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--15}

1 Le département fixe des critères de qualité qui doivent être respectés par l'établissement socio-éducatif et par son personnel, le cas échéant dans le délai imparti par le département.

2 Ces critères portent notamment sur :

### Art. 16 - Délivrance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--16}

1 L'autorisation d'exploiter est octroyée à l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

2 La première autorisation d'exploiter délivrée a une durée de validité de trois ans. Si les conditions prévues par l'article 17 sont remplies, cette autorisation est ensuite renouvelée par périodes de cinq ans.

### Art. 17 - Renouvellement de l'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--17}

1 Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une demande présentée par l'organe dirigeant de l'établissement concerné dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'autorisation en vigueur.

2 Le département précise les informations qui doivent lui être fournies pour le renouvellement de l'autorisation.

3 Toute modification de la capacité d'accueil, toute modification du but et tout projet de transformation ou d'aménagement nouveau fait l'objet d'une annonce auprès du département.

### Art. 18 - Suspension, retrait et modification de l'autorisation d'exploiter (art. 24a LAIH) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--18}

1 Le département notifie une décision de suspension, modification ou retrait provisoire, lorsqu'une condition de délivrance de l'autorisation n'est plus remplie. Dans ce cas, il impartit un délai afin que l'établissement socio-éducatif remédie à la situation.

2 Au terme du délai imparti, si l'établissement socio-éducatif n'a pas démontré qu'il remplit à nouveau toutes les conditions posées par la loi[A], le département notifie une décision de retrait de l'autorisation.

### Art. 19 - Incompatibilités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--19}

1 Les fonctions de membre d'un organe de haute direction des fournisseurs de prestations constituées en fondation ou association, par exemple du conseil de fondation ou du comité d'association, et de membre de la direction de la structure, sont interdites.

### Art. 20 - Procédure (art. 25 LAIH) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--20}

1 Une demande écrite est présentée au département par l'organe dirigeant de l'établissement concerné.

2 La demande comporte les justificatifs prévus par les directives du service.

### Art. 21 - Procédure (art. 24b LAIH) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--21}

1 L'autorisation de diriger est accordée à une personne physique, qui remplit les conditions cumulatives posées à l'article 24b LAIH[A] .

2 La demande écrite est adressée au département avec les documents ci-après :

3 La personne concernée par la demande d'autorisation de diriger est tenue de transmettre tout renseignement ou justificatif nécessaire au traitement de la demande d'autorisation.

### Art. 22 - Durée (art. 24e al. 1 LAIH) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--22}

1 L'autorisation de diriger est délivrée en principe pour une durée indéterminée.

2 Le département peut en tout temps vérifier que les conditions d'octroi sont remplies.

### Art. 23 - Décision (art. 24e al. 2 LAIH) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--23}

1 Lorsque le requérant répond aux exigences posées par l'article 24b LAIH[A] , une autorisation de diriger un établissement socio-éducatif lui est délivrée.

2 Lorsque toutes les exigences ne sont pas remplies, l'autorisation de diriger est assortie de conditions. Elle peut être limitée dans le temps.

3 Lorsqu'un retrait partiel ou total de l'autorisation de diriger est envisagé, le service transmet le dossier et son préavis au département. L'intéressé doit pouvoir être entendu.

4 L'article 24f LAIH est réservé.

### Art. 24 - Changement de directeur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--24}

1 Tout changement de directeur fait l'objet d'une annonce sans délai au département par l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

### Art. 25 - Obligation de renseigner {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--25}

1 La direction des établissements socio-éducatifs est tenue d'informer le département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires.

2 Dans ces circonstances, le personnel doit en informer la direction et peut, cas échéant, informer le département.

### Art. 26 - Surveillance des fournisseurs de prestations (art. 23 al. 1 LAIH) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--26}

1 Le département surveille les fournisseurs de prestations et s'assure de la qualité des prestations délivrées aux bénéficiaires.

2 Il peut confier des tâches de surveillance à des organismes ou personnes externes et qualifiés à cet égard.

### Art. 27 - Objet de la surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--27}

1 La surveillance du fournisseur de prestations porte notamment sur :

### Art. 28 - Modalités de la surveillance financière {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--28}

1 Le département contrôle et vérifie l'application des directives, notamment au niveau de la comptabilité, de la présentation des comptes et du budget et de la répartition des charges et produits sur les centres de charge, de l'affectation des résultats et de l'utilisation des subventions directes ou indirectes conformes à leur but.

2 Le département peut demander aux établissements socio-éducatifs de conclure ou renouveler chaque année des mandats de révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.

3 On entend par objet de contrôle notamment :

### Art. 29 - Modalités de la surveillance de la qualité et de la sécurité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--29}

1 Les contrôles du département sont réguliers. Chaque établissement socio-éducatif est visité en principe une fois par an.

2 Le département est habilité à procéder sans préavis à l'inspection des établissements, notamment lorsque l'efficacité du contrôle en dépend.

3 Si la présence de la direction est requise lors de l'inspection, le service l'en informe au préalable.

### Art. 30 - Suivi {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--30}

1 Le service assure le suivi des inspections et prévoit à cet effet des interventions planifiées. En cas de besoin, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices, en impartissant des délais.

2 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département, qui prend les mesures nécessaires.

3 Le département précise par voie de directives, les modalités de surveillance et les exigences de qualité.

### Art. 31 - Autres mesures {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--31}

1 Le département est habilité à prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour assurer un fonctionnement de la structure conforme aux exigences légales et réglementaires.

2 Le département peut retirer aux responsables en cause, temporairement ou définitivement, l'autorisation d'exploiter ou de diriger leur établissement.

3 Dans les cas ci-dessus, le département rend une décision après avoir pris l'avis du service. Les personnes concernées de l'organe dirigeant ou le directeur doivent être entendus.

### Art. 31a - Constitution et composition du Comité [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--31a}

1 Les membres du Comité sont nommés par le chef du département pour la durée de la législature.

2 Le Comité se compose de :

3 Le chef du département peut compléter la liste par d'autres représentants des milieux intéressés.

### Art. 31b - Organisation [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--31b}

1 Le Comité peut déléguer certaines tâches :

2 Pour le surplus, les autres règles d'organisation sont fixées dans la directive du département.

### Art. 32 - Aide individuelle - modalités [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--32}

1 La personne souhaitant être accueillie en établissement socio-éducatif dépose auprès du département une demande d'aide individuelle, dans laquelle elle détaillera l'ensemble de ses dépenses et ressources (revenu et fortune).

1bis La décision d'aide individuelle est prise pour l'année en cours sur la base du prix journalier de l'établissement et de la contribution personnelle du bénéficiaire telle que définie à l'article 33 du présent règlement. Elle est révisée chaque année.

2 La personne concernée autorise le département à vérifier l'exactitude des données fournies. La confidentialité des données est garantie.

3 Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du service.

### Art. 33 - Contribution personnelle (art. 39 LAIH) [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--33}

1 Sont notamment pris en compte pour le calcul de la contribution personnelle, les éléments de fortune et de revenus suivants :

2 Pour le surplus, le département précise par voie de directives les modalités de calcul et les montants admis.

3 La contribution personnelle s'élève au maximum au montant fixé dans la directive de la DGCS.

4 ...

### Art. 34 - Revenu déterminant [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--34}

1 ...

2 ...

3 ...

### Art. 35 - Placement hors canton {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--35}

1 Le placement hors canton est notamment justifié lorsque les structures cantonales ne permettent pas de répondre aux besoins du bénéficiaire ou s'avèrent moins adaptées ou lorsque le placement est approprié au vue des liens étroits que celui-ci entretient hors canton.

2 Une demande doit être présentée au département, qui se détermine avant toute admission, en tenant compte de l'indication posée par le dispositif cantonal d'indication, selon l'article 37 RLAIH.

### Art. 36 - Aide à l'insertion sociale et professionnelle (art. 52 LAIH) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--36}

1 Le département peut apporter une aide financière aux établissements socio-éducatifs qui répondent aux critères des articles 24 ss de la loi[A] , ou aux organismes.

2 Il peut notamment financer les mesures d'accompagnement et d'encadrement de la personne insérée ainsi que les mesures de sensibilisation de l'entreprise.

3 L'aide financière est fournie à l'établissement socio-éducatif ou à l'organisme qui effectue le cas échéant le versement en mains de l'entreprise et de la personne handicapée.

4 Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du service.

### Art. 37 - Dispositifs cantonaux d'indication et de suivi (DCIS) (art. 6b al. 2 LAIH) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--37}

1 Pour accéder aux places d'hébergement dans un établissement socio-éducatif cantonal ou hors canton, la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales domiciliée dans le Canton de Vaud bénéficie d'une indication émise par le dispositif d'indication et de suivi compétent.

2 Une ou des réévaluations périodiques par le dispositif d'indication et de suivi compétent peuvent avoir lieu afin de valider la prolongation du séjour dans l'établissement socio-éducatif.

3 Les directives du service fixent les règles de procédure et les modalités des dispositifs cantonaux d'indication et de suivi, ainsi que les procédures d'urgence.

4 Afin de garantir le principe instauré à l'article 2 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)[C] , le département peut soumettre à accord préalable l'accès à une prestation d'hébergement dans un établissement socio-éducatif vaudois d'une personne non domiciliée sur son territoire.

### Art. 38 - DCIS - Informations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--38}

1 Les établissements transmettent régulièrement aux dispositifs cantonaux d'indication et de suivi compétents les places d'hébergement vacantes.

### Art. 39 - Financement des établissements socio-éducatifs - Convention de subventionnement (art. 42a LAIH) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--39}

1 Pour conclure une convention de subventionnement, l'établissement socio-éducatif adresse une demande au département, accompagnée des comptes annuels et du bilan, ainsi que des documents annexes nécessaires justifiant le bien-fondé de la subvention.

2 Seul l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif est habilité à conclure une convention de subventionnement.

3 Toute convention contient obligatoirement un avenant financier annuel contenant :

4 La convention de subventionnement permet le financement des prestations d'hébergement ainsi que d'activité de jour en centre de jour et en ateliers à vocation socialisante ou productive.

### Art. 40 - Financement des prestations d'hébergement (art. 42b LAIH) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--40}

1 Pour calculer le prix journalier d'hébergement, sont pris en considération :

2 Le prix de journée d'hébergement, basé sur la journée civile, est payé notamment :

3 Les directives du département précisent les autres modalités.

### Art. 41 - Financement des prestations d'activité de jour – Centre de jour {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--41}

1 Les prestations d'activité de jour en centre de jour sont inclues dans le financement du prix journalier d'hébergement.

2 Sur demande du département, les établissements socio-éducatifs établissent une comptabilité analytique afin de permettre d'identifier de manière distincte le prix de revient de l'activité de jour.

3 Pour les établissements socio-éducatifs n'offrant pas de prestations d'hébergement mais uniquement des prestations d'activité de jour en centre de jour, le financement se basera sur son prix de revient identifié analytiquement.

4 Les directives du département fixent le montant de l'aide, les conditions et les modalités d'octroi.

### Art. 42 - Financement des prestations d'activité de jour – Ateliers à vocation socialisante et ateliers à vocation productive {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--42}

1 Le département peut octroyer des subventions aux ateliers offrant des prestations d'activité de jour à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales au bénéfice de contrat afin de compenser les coûts supplémentaires résultant du handicap du travailleur, si malgré une gestion adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.

2 Les prestations d'activité de jour des travailleurs peuvent être délivrées dans deux types d'ateliers :

3 La subvention est subsidiaire à toute autre forme de financement, à l'exception des dons.

4 Les directives du département précisent les autres modalités.

### Art. 43 - Accord tarifaire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--43}

1 Le tarif des placements des petites institutions et autres milieux d'accueil est fixé par le département lorsqu'il participe au financement.

2 Sont notamment pris en compte les frais hôteliers, le temps consacré à la personne, les prestations fournies et la spécificité de la structure d'accueil, selon les directives du département.

### Art. 44 - Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socio-éducatifs – Excédents de produits (art. 43b LAIH)[D] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--44}

1 Les excédents de produits reconnus par le département dépassant 3 % du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue (sans déduction des pensions) sont restitués au département.

2 Les excédents de produits reconnus par le département et qui sont inférieurs ou égaux à 3 % du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue (sans déduction des pensions) sont versés sur un fonds d'égalisation des résultats pour autant que celui-ci ne dépasse pas 3 % du total des charges nettes (sans déduction des pensions).

3 Pour les ateliers à vocation productive, le département peut fixer un taux différent qui tienne compte de son chiffre d'affaires.

4 Dans le cas où il reste un montant disponible après le versement au fonds d'égalisation des résultats (cf alinéa 2), celui-ci est versé sur un fonds de réserve affecté, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 3 % du total des charges nettes (sans déduction des pensions).

5 Un éventuel solde disponible après les versements effectués selon les alinéas 2 et 4 sera restitué au département.

### Art. 45 - Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socio-éducatifs - Surveillance (art. 43b et 44a LAIH) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--45}

1 Le département s'assure de la bonne affectation des versements et prélèvements sur le Fonds d'égalisation des résultats et sur les Fonds de réserve affectés.

2 Seuls les excédents de charges reconnus par le département sont absorbés par le Fonds d'égalisation des résultats. Si celui-ci est insuffisant, le département procède à un examen afin de déterminer l'origine de l'écart :

3 Le Fonds de réserve affecté est destiné à financer exclusivement des prestations liées à la mission de l'établissement socio-éducatif.

4 Les directives du département précisent les autres modalités.

### Art. 46 - Garantie de l'Etat (art. 43c et 44 LAIH) [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--46}

1 L'Etat peut octroyer sa garantie aux investissements des établissements socio-éducatifs en appliquant le principe de subsidiarité.

2 Les établissements socio-éducatifs sollicitent la garantie de l'Etat pour couvrir leurs investissements lorsque le service de la dette est financé par une convention de subventionnement conclue avec le département.

3 Une demande de garantie est présentée par écrit au département par l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

### Art. 47 - Organismes - Octroi de la subvention (art. 42a LAIH) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--47}

1 L'Etat peut octroyer une subvention à l'établissement socio-éducatif, l'organisme et l'atelier si, malgré une gestion adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.

2 La demande de subvention est adressée au département et est accompagnée des comptes annuels et du bilan ainsi que de documents annexes tels que fiches de salaire du personnel et nombre de personnes handicapées accueillies.

3 La demande est présentée chaque année.

4 La subvention cantonale est subsidiaire à la subvention de l'assurance invalidité et à toute autre forme de financement, à l'exception des dons.

5 Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du département.

### Art. 48 - Avances - Principe {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--48}

1 Le département peut accorder des avances, qui sont remboursables.

2 Elles peuvent être compensées par le montant de la subvention finalement accordée.

### Art. 49 - Maintenance (art. 53b LAIH) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--49}

1 Le coût des travaux de maintenance fait partie des charges reconnues du budget d'exploitation décrit à l'article 41, alinéa 1, lettre a.

### Art. 50 - Réfection et mise en conformité (art. 53b LAIH) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--50}

1 Tous travaux de réfection et mise en conformité fait l'objet d'une demande préalable au département qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.

2 Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il reconnaît.

3 Le département peut reconnaître les travaux débutés par l'établissement socio-éducatif avant que le département ne rende une décision, pour autant qu'ils respectent les conditions posées dans les directives sur les infrastructures.

### Art. 51 - Constructions et transformations (art. 53c LAIH) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--51}

1 Tous travaux de construction et transformation fait l'objet d'une demande préalable au département qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.

2 Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il reconnaît.

### Art. 52 - Directives et exceptions {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--52}

1 Le département établit des directives et recommandations pour l'architecture et l'équipement des établissements socio-éducatifs, de manière à assurer la sécurité, un confort suffisant et le respect de l'autonomie des bénéficiaires de prestations.

2 Des exceptions peuvent être admises par le département, notamment pour tenir compte des situations existantes ou des besoins particuliers des bénéficiaires.

### Art. 53 - Sanctions (art. 57 LAIH) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--53}

1 Le département ordonne la fermeture des établissements socio-éducatifs lorsque ceux-ci ne donnent pas suite aux injonctions ou si, après vérification par le département, il apparaît que le problème n'est pas résolu.

### Art. 53a - Dispositions transitoires [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--53a}

1 En dérogation à l'article 44 RLAIH, le Conseil d'Etat définit le traitement des excédents de charges et de produits des établissements socio-éducatifs par voie d'arrêté jusqu'au 31 décembre 2027.

2 La période citée à l'alinéa premier court jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2027, lequel est clôturé dans le courant de l'année 2028.

### Art. 54 - Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--54}

1 Le règlement du 24 mai 2006 d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées est abrogé.

### Art. 55 - Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.61.1--55}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.