# ARRÊTÉ 900.01.1 appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle

du 11 mai 1945

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle [A]
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--1}

1 A moins que des lois ou arrêtés ne le précisent, le Conseil d'Etat désigne les tâches économiques ou sociales que l'Etat exécute avec le concours des groupements reconnus. Ceux-ci peuvent prendre l'initiative de proposer une collaboration.

2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] (désigné ci-après par «département») fonctionne comme organe de coordination et de contrôle.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--2}

1 La nature de la collaboration entre l'Etat et des groupements est déterminée pour chaque cas par le département chargé de l'exécution de la tâche, d'entente avec le ou les groupements intéressés.

2 En cas de désaccord à ce sujet, le ou les groupements professionnels intéressés peuvent recourir au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès communication de la décision du département.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--3}

1 Les dispositions ci-dessus valent aussi pour l'exécution des mandats.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--4}

1 Lorsqu'une tâche ou un mandat intéresse plusieurs groupements, le Conseil d'Etat peut, selon les circonstances, en confier l'exécution au plus représentatif d'entre eux au sens de la loi (art. 2, litt. a) [A] .

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--5}

1 Le groupement désigné en vue d'une collaboration ou pour l'exécution d'un mandat s'oblige, par écrit, à s'inspirer de l'intérêt général, à mettre en oeuvre des moyens suffisants et à gérer en bon père de famille les affaires qui lui sont confiées.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--6}

1 Les groupements économiques, professionnels, interprofessionnels et de faîte (désignés ci-après par «groupements») qui désirent collaborer à l'exécution de tâches économiques ou sociales doivent demander leur reconnaissance.

2 A cet effet, ils doivent présenter au département une demande contenant notamment les renseignements ou documents suivants:

### Art. 7 - [ 2 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--7}

1 Si des raisons d'intérêt général le justifient, le département peut décider que l'institution de la collaboration demandée par le groupement fera l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».

2 Cette publication mentionne exclusivement:

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--8}

1 Le département publie dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud» les noms des groupements reconnus par le Conseil d'Etat.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--9}

1 Les groupements reconnus doivent communiquer au département, dans le délai le plus bref, toute modification importante à leurs statuts, à la composition de leurs organes dirigeants et à l'effectif de leurs adhérents.

2 Le département peut, en outre, demander en tout temps aux groupements les indications complémentaires utiles à une collaboration efficace.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--10}

1 Si le caractère représentatif d'un groupement reconnu est ultérieurement contesté, le département peut procéder à toutes enquêtes nécessaires pour permettre au Conseil d'Etat de se déterminer à nouveau.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--11}

1 Les groupements qui demandent à être chargés de l'exécution d'un mandat ou qui sont sollicités par l'Etat de s'en charger, doivent être reconnus.

2 Ils doivent fournir au département les renseignements ou documents mentionnés à l'article 6, sous lettres a), b), c) et d).

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--12}

1 La publication de la demande de reconnaissance au sens de l'article 7 du présent arrêté est obligatoire.

2 Les départements et services intéressés de l'administration cantonale sont informés à temps de la demande de reconnaissance et du délai fixé pour la présentation d'observations éventuelles.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--13}

1 Les oppositions à une demande de reconnaissance sont communiquées au groupement requérant, qui est appelé à se déterminer à leur sujet dans un délai de 20 jours.

2 La détermination du groupement et, s'il y a lieu, l'avis du département, sont communiqués aux opposants avec l'indication d'un délai pour faire reconnaître leurs observations éventuelles.

3 Tous mémoires (oppositions et déterminations) doivent être déposés en deux exemplaires.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--14}

1 Si le département principalement intéressé au mandat n'est pas le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] , les deux départements présentent au Conseil d'Etat une proposition commune.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--15}

1 Les décisions du Conseil d'Etat peuvent être publiées dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--16}

1 Décharge annuelle, ou définitive en cas de cessation de la collaboration ou de fin de mandat, est donnée par le Conseil d'Etat aux groupements qui ont rempli leurs obligations à satisfaction.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--17}

1 Le Conseil d'Etat peut renoncer en tout temps à la collaboration d'un groupement ou lui retirer le mandat qu'il lui avait confié, si les engagements pris ne sont pas tenus ou si les circonstances le justifient.

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--18}

1 Le Conseil d'Etat désigne les cas dans lesquels l'article 5, 2e alinéa de la loi [A] est applicable.

### Art. 19 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--19}

1 La collaboration entre l'Etat et des groupements devient effective dans les 30 jours qui suivent la communication au Conseil d'Etat de la composition de la «Commission paritaire» prévue aux articles 5 et 6 de la loi [A] .

2 S'il s'agit de l'exécution d'un mandat, le début en est fixé d'un commun accord entre le département compétent et le groupement, après constitution de la «Commission paritaire».

### Art. 20 - [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--20}

1 Les demandes de force obligatoire générale sont adressées au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] . Sauf cas spéciaux, elles font l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».

2 Le délai d'opposition de 20 jours y est mentionné.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--21}

1 Les oppositions éventuelles sont traitées conformément à la procédure fixée à l'article 13 du présent arrêté.

### Art. 22 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--22}

1 Les décisions du Conseil d'Etat donnant force obligatoire générale à une décision prise ou à une convention conclue par un groupement, sont prises sous forme d'arrêté et publiées dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».

2 L'arrêté indique notamment le champ d'application de la décision.

### Art. 23 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01.1--23}

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 mai 1945.

2 Il abroge toutes les décisions contraires.