# LOI 900.01 sur l'organisation professionnelle

du 12 décembre 1944

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--1}

1 L'Etat exécute ses tâches en matière économique et sociale avec le concours des groupements professionnels reconnus au terme de la présente loi, lorsque l'intérêt général l'indique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--2}

1 Pour être reconnus par l'Etat, les groupements professionnels doivent remplir les conditions suivantes:

2 Les professions s'organisent d'elles-mêmes sur l'initiative des intéressés.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--3}

1 On entend par les «intéressés» d'une branche économique ou professionnelle, ou d'une profession:

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--4}

1 Les organisations interprofessionnelles, c'est-à-dire groupant plusieurs professions, peuvent être reconnues pour les branches qui les constituent, au même titre que les organisations réunissant les adhérents d'une seule profession.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--5}

1 Les groupements professionnels et interprofessionnels remplissant les conditions mentionnées aux articles 2, 3 et 4 qui désirent ou obtiennent le concours de l'Etat ou sont chargés par lui d'une collaboration à l'exercice d'un mandat, doivent constituer ou avoir constitué, entre eux, un organisme paritaire, dit «commission paritaire».

2 Cependant, la création d'un organisme paritaire n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches pour lesquelles la collaboration directe des organisations patronales et ouvrières correspondantes n'est pas nécessaire.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--6}

1 La commission paritaire devient dans la règle:

2 Ceux-ci sont toutefois responsables vis-à-vis de l'Etat de l'activité de leur commission paritaire, pour ce qui concerne les tâches mentionnées sous a) et b) ci-dessus.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--7}

1 Lorsque l'Etat confie une tâche à des groupements professionnels, il en précise la nature et les limites et peut exercer un contrôle.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--8}

1 Des décisions prises ou des conventions conclues par les groupements professionnels reconnus concernant leur branche d'activité peuvent être déclarées obligatoires par le Conseil d'Etat pour quiconque exerce cette activité, dans le cadre des dispositions légales en la matière [D] .

2 Le Conseil d'Etat constatera préalablement que ces décisions ou conventions ne sont pas contraires à l'intérêt général et ne lèsent pas les intérêts légitimes d'autres groupements.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--900.01--9}

1 Le Conseil d'Etat prendra les mesures et fixera les détails d'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès sa promulgation.