# RÈGLEMENT 900.056.1 sur le fonds de soutien à l'innovation

du 28 avril 2021

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le décret du 1er septembre 2020 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés au soutien à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable [A]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--1}

1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi des aides à l'innovation au sens de l'article 5 alinéa 1 du décret du 1er septembre 2020, accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions dont CHF 50 millions pour la création d'un fonds dédié au soutien à l'innovation[A].

2 Le fonds est soumis aux principes fixés dans la loi sur les subventions (LSubv)[B], notamment ses articles 13 à 35.

### Art. 2 - Mesures et axes stratégiques {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--2}

1 Les aides à l'innovation doivent s'inscrire dans le cadre de la politique d'appui au développement économique (PADE) et viser notamment un ou plusieurs des axes stratégiques suivants :

### Art. 3 - Autorités d'octroi des subventions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--3}

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le fonds.

2 Dans la limite des taux et montants maximaux prévus par le présent règlement, les aides à fonds perdus sont accordées :

3 Les décisions rendues par l'autorité désignée aux lettres a et b de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité hiérarchique supérieure. Celle-ci statue définitivement.

4 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.

### Art. 4 - Service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--4}

1 Le service dispose des compétences suivantes :

2 Le service peut déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.

3 Le service peut recourir à des ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds.

4 Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services particulièrement concernés par les projets déposés. En cas de préavis divergent entre le département en charge de l'économie[C] et le (ou les) département(s) concerné(s), le service soumet une proposition au Conseil d'Etat qui statue définitivement.

5 Le résultat de l'examen et de la fixation du montant de l'aide par le service, ainsi que le retour de la consultation des services cantonaux, sont soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de l'aide.

### Art. 5 - Montant des aides {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--5}

1 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le fonds ne peut pas dépasser le solde disponible du fonds, engagements y compris.

### Art. 6 - Demandeurs {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--6}

1 Peuvent déposer des demandes d'aides au titre du fonds les personnes morales suivantes :

2 Le présent règlement ne confère aucun droit à l'octroi d'une aide.

### Art. 7 - Respect des critères de durabilité {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--7}

1 Aux fins de l'analyse du respect des critères de durabilité par le demandeur, le service applique une liste de contrôle élaborée conjointement par le service et le Bureau de la durabilité. L'élaboration de cette liste s'inscrit dans la démarche standardisée et coordonnée par le Bureau de la durabilité pour garantir une mise en œuvre pratique et cohérente des critères de durabilité par les services de l'ACV.

2 Le demandeur est tenu de fournir au service, sur une base auto-déclarative et en toute bonne foi, tout élément nécessaire à cette analyse.

3 Dans le cas où l'application de la liste de contrôle indique que le respect des critères de durabilité par le demandeur est insuffisant, le service est en droit de demander des garanties supplémentaires quant aux actions mises en place pour tendre vers le respect desdits critères, voire de refuser l'octroi d'une aide.

### Art. 8 - Obligation de renseigner {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--8}

1 Le demandeur d'une aide est tenu de fournir à l'autorité d'octroi toute information nécessaire pour le traitement de sa demande.

2 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a pas été réalisée, pour la période durant laquelle il est prévu que les projets soutenus déploient leurs effets.

3 L'article 19 de la loi sur les subventions demeure réservé.

### Art. 9 - Projets éligibles {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--9}

1 Les projets éligibles au titre du financement de prestations de services sont notamment :

### Art. 10 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--10}

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début des prestations de service, une demande motivée comprenant notamment les informations suivantes :

2 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les documents requis pour l'examen de la demande.

### Art. 11 - Examen de la demande et fixation de l'aide {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--11}

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans.

2 Le montant de l'aide est forfaitaire.

3 L'examen de la demande et la fixation du montant de l'aide se fondent sur les informations fournies et notamment sur :

4 Une aide peut être octroyée en complément d'autres subventions cantonales.

### Art. 12 - Suivi, contrôle et versement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--12}

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des documents requis figurant dans la décision ou la convention et après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi et du contrôle des prestations ainsi que du versement de l'aide octroyée, le bénéficiaire doit transmettre au service, chaque année, les éléments suivants :

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision ou la convention.

### Art. 13 - Projets éligibles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--13}

1 Les projets éligibles au titre du financement de projets ponctuels sont notamment :

### Art. 14 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--14}

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début du projet, une demande motivée comprenant notamment les informations suivantes :

2 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les documents requis pour l'examen de la demande.

### Art. 15 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--15}

1 L'aide à fonds perdus est ponctuelle. Elle fait l'objet d'une décision annuelle et peut être renouvelée sur une période d'au maximum cinq ans.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 100'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

### Art. 16 - Suivi, contrôle et versement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--16}

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des pièces justificatives requises figurant dans la décision et après vérification de celles-ci.

2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, les pièces justificatives se composent notamment :

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

### Art. 17 - Bénéficiaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--17}

1 Une aide à fonds perdus peut être accordée à la Fondation pour l'Innovation Technologique (FIT) pour couvrir des prestations de financement destinées aux start-up et scale-up du Canton de Vaud.

2 Les prestations de financement de la FIT peuvent revêtir la forme de prêts.

### Art. 18 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--18}

1 La FIT adresse au service, par écrit et avant le début des prestations, une demande motivée comprenant notamment les informations suivantes :

### Art. 19 - Fixation du montant de l'aide et modalités d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--19}

1 L'aide à fonds perdu pour la FIT est forfaitaire. Elle fait l'objet d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans.

2 Les modalités de soutien aux prestations de financement de la FIT sont réglées dans une convention signée entre l'Etat de Vaud et la FIT.

3 La convention signée entre l'Etat de Vaud et la FIT prévoit que les prestations de financement de la FIT ne peuvent pas dépasser 50% du coût total des projets soutenus.

### Art. 20 - Suivi, contrôle et versement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--20}

1 Le versement de l'aide s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des documents requis selon la convention, et après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, la FIT doit transmettre, chaque année, au service les éléments suivants :

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la convention.

### Art. 21 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056.1--21}

1 Le département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2021.