# DÉCRET 900.056 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable

du 1 septembre 2020

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--1}

1 Des fonds de soutien à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable sont constitués.

2 Ces fonds sont portés au bilan de l'Etat.

3 Les fonds dédiés à l'innovation et à l'économie durable sont gérés par le département en charge de l'économie. Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique est géré par le département en charge de la santé.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--2}

1 Le fonds dédié à l'innovation poursuit trois objectifs principaux :

2 Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique a pour objectif unique de financer des essais cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.

3 Le fonds dédié à l'économie durable poursuit trois objectifs principaux :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--3}

1 Un crédit de CHF 105 millions est accordé au Conseil d'Etat pour alimenter les fonds; CHF 50 millions pour le fonds à l'innovation, CHF 30 millions pour le fonds à l'immunothérapie oncologique et CHF 25 millions pour le fonds à l'économie durable.

2 Ce crédit est prélevé sur la dotation extraordinaire de 105 millions de francs des préfinancements 2017 et 2018.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--4}

1 Pour le surplus, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le fonctionnement du fonds, ainsi que les modalités d'octroi des aides prévues par le présent décret.

2 Le règlement lié au fonds dédié à l'innovation prévoit des dispositions qui conditionnent l'octroi d'un soutien financier au respect de critères de durabilité.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--5}

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'innovation sous forme d'aides à fonds perdus pour financer des prestations de services, des projets, des actions de promotion ainsi que l'octroi de prêts pour la création et le développement de nouvelles start-up au travers de la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) notamment.

2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--6}

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.

2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec compétence de délégation.

3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes ou prestataires de services externes à l'Etat.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--7}

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--8}

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.

2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--9}

1 Le Conseil d'Etat alloue des aides à fonds perdu à la demande du département d'oncologie UNIL-CHUV pour financer des essais cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--10}

1 Les aides allouées au sens de l'article 9 sont octroyées sous forme de décision sur la base d'une PCE annuelle.

2 La décision se fonde sur les informations suivantes :

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--11}

1 Le département en charge de la santé contrôle l'affectation des aides dans le cadre de l'audit ordinaire du CHUV.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--12}

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'économie durable sous forme d'aides à fonds perdus pour financer des prestations de services, des projets ainsi que des actions de promotion.

2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--13}

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.

2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec compétence de délégation.

3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes ou prestataires de services externes à l'Etat.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--14}

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--15}

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.

2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.056--16}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.