# RÈGLEMENT 900.057.1 sur le fonds de soutien à l'économie durable

du 22 décembre 2021

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le décret du 1er septembre 2020 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable [A]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--1}

1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi des aides à l'économie durable au sens de l'article 12 alinéa 1 du décret du 1er septembre 2020, accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions dont 25 millions pour la création d'un fonds dédié à l'économie durable[A].

2 Le fonds est soumis aux principes fixés dans la loi sur les subventions (LSubv)[B], notamment ses articles 13 à 35.

### Art. 2 - Mesures et axes stratégiques {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--2}

1 Les aides à l'économie durable doivent s'inscrire dans la politique d'appui au développement économique (PADE) et viser notamment un ou plusieurs des axes stratégiques suivants :

### Art. 3 - Autorités d'octroi des subventions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--3}

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le fonds.

2 Dans la limite des taux et montants maximaux prévus par le présent règlement, les aides à fonds perdus sont accordées :

3 Les décisions rendues par l'autorité désignée aux lettres a et b des alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité hiérarchique supérieure.

4 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.

### Art. 4 - Service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--4}

1 Le service dispose des compétences suivantes :

2 Le service peut déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.

3 Le service peut recourir à des ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds.

4 Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services particulièrement concernés par les projets déposés. En cas de préavis divergent entre le département en charge de l'économie et le(s) département(s) concerné(s), le service soumet une proposition au Conseil d'Etat qui statue définitivement.

5 Le résultat de l'examen et de la fixation du montant de l'aide par le service, ainsi que le retour de la consultation des services cantonaux, sont soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de l'aide.

### Art. 5 - Bureau en charge de la durabilité {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--5}

1 Le Bureau en charge de la durabilité fournit au service une expertise en matière de durabilité. Il participe à la définition des mesures de soutien, à leur mise en œuvre, à leurs éventuelles adaptations, ainsi qu'à l'évaluation générale du dispositif.

2 Le service consultera le Bureau en charge de la durabilité avant de rendre toute décision liée à l'octroi d'une aide. Un préavis négatif, confirmé par le département dont le bureau dépend, exclut l'octroi.

3 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Bureau en charge de la durabilité peut recourir à des ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds.

4 Les départements concernés s'entendent sur le montant et sur la répartition des frais de gestion entre le service et le Bureau en charge de la durabilité, selon les besoins effectifs et en fonction de l'avancement de la mise en œuvre des mesures de soutien.

### Art. 6 - Montant des aides {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--6}

1 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le fonds ne peut pas dépasser le solde disponible du fonds, engagements y compris.

### Art. 7 - Demandeurs {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--7}

1 Peuvent déposer des demandes d'aides au titre du fonds les personnes morales suivantes :

2 Le présent règlement ne confère aucun droit à l'octroi d'une aide.

### Art. 8 - Obligation de renseigner {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--8}

1 Le bénéficiaire d'une aide est tenu de fournir à l'autorité d'octroi toute information nécessaire pour le traitement de sa demande.

2 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a pas été réalisée pour la période durant laquelle il est prévu que le projet soutenu déploie ses effets.

3 L'article 19 LSubv demeure réservé.

### Art. 9 - Projets éligibles {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--9}

1 Les projets éligibles au titre du financement de prestations de services sont en particulier la création ou le renforcement de centres de compétences au niveau des filières.

2 Par centres de compétences, on entend des organismes ou des groupements professionnels dont la mission est de faire monter en compétences certains secteurs considérés comme stratégiques du point de vue de la durabilité pour l'économie vaudoise. Les activités des centres de compétences consistent notamment en la mise en place de formations, l'engagement d'experts en durabilité, l'organisation de rencontres, le coaching d'entreprises ou encore la prospection en matière de recherche et développement.

### Art. 10 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--10}

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début des prestations de service, une demande motivée comprenant notamment les informations suivantes :

2 Le service se réserve le droit d'exiger les états financiers.

3 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les documents requis pour l'examen de la demande.

### Art. 11 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--11}

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans.

2 Le montant de l'aide est forfaitaire.

3 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet.

4 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

5 Le montant de l'aide sur 5 ans ne peut pas dépasser CHF 600'000.-.

6 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 1 à 5.

7 L'examen de la demande et la fixation du montant de l'aide se fondent notamment sur :

### Art. 12 - Suivi, contrôle et versement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--12}

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des documents requis figurant dans la décision d'octroi, après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi et du contrôle des prestations ainsi que du versement de l'aide octroyée, le bénéficiaire doit transmettre, chaque année, au service les éléments suivants :

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdus. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

### Art. 13 - Projets éligibles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--13}

1 Les projets éligibles au titre du financement de projets ponctuels sont notamment :

### Art. 14 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--14}

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début du projet, une demande motivée comprenant notamment les informations suivantes :

2 Le service se réserve le droit d'exiger les états financiers.

3 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les documents requis pour l'examen de la demande.

4 Pour tenir compte des spécificités de chaque type d'aide, le service peut fixer des exigences complémentaires qui seront définies dans le cadre d'une directive interne.

### Art. 15 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13, alinéa 1, lettre a [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--15}

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment études, mandats) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet. Des frais forfaitaires de 15% peuvent également être inclus, couvrant les coûts internes associés au projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 30'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

### Art. 16 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13, alinéa 1, lettre b {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--16}

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 250'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

### Art. 17 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13, alinéa 1, lettre c {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--17}

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 L'aide peut être accordée en plusieurs phases en fonction de l'évaluation de critères de maturité et de durabilité du projet.

5 Le service met en place un comité d'évaluation chargé de préaviser les demandes initiales ainsi que les progrès réalisés à l'issue de chaque phase d'un projet. Sur la base de ces préavis, des contraintes budgétaires et de tout autre élément jugé utile, le service statue sur l'octroi des aides.

6 L'octroi d'une aide pour une première ou une seconde phase ne confère aucun droit à l'octroi d'une aide pour la phase ultérieure.

7 Dans le cas d'un projet dont le potentiel d'impact en matière de durabilité est particulièrement élevé, l'autorité d'octroi peut accorder une aide de maximum CHF 250'000.-, indépendamment des phases précitées.

8 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 250'000.-.

9 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2 à 8.

10 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

### Art. 18 - Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13, alinéa 1, lettre d {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--18}

1 L'aide à fonds perdus est ponctuelle. Elle fait l'objet d'une décision annuelle et peut être renouvelée sur une période d'au maximum 5 ans.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 100'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

### Art. 19 - Suivi, contrôle et versement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--19}

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée des documents requis figurant dans la décision d'octroi, après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, les pièces justificatives se composent notamment :

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdus. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

### Art. 20 - Entrée en vigueur [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--900.057.1--20}

1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2025