# ARRÊTÉ 910.11.3 relatif aux contributions allouées pour les années 2024 à 2025 aux exploitants agricoles qui estivent leur bétail sur France

du 11 septembre 2024

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 33 de la loi sur l'agriculture vaudoise du 7 septembre 2010 (LVLAgr)[A]
vu le règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr)[B]
vu le règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr)[C]
vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture
arrête

### Art. 1 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--1}

1 Le département en charge de l'agriculture[D], par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture[D], verse aux bénéficiaires une contribution de mise à l'alpage sous forme d'aide individuelle, pour toutes les catégories de bétail bovin estivé sur France dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière au sens de l'article 43 de la loi fédérale sur les douanes (ou "pacage franco-suisse").

### Art. 2 - Bénéficiaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--2}

1 Les bénéficiaires sont les exploitants agricoles au sens de l'article 12 du règlement sur la promotion de l'économie agricole qui détiennent dans leur exploitation durant l'hiver des animaux qui sont estivés sur les pâturages appartenant au pacage franco-suisse.

2 L'aide est exclusivement allouée aux bénéficiaires de paiements directs au sens de l'ordonnance fédérale y relative (Ordonnance fédérale sur les paiements directs[E]).

### Art. 3 - Montant [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--3}

1 Le montant de l'aide est de Fr. 40.- par pâquier normal. Le montant total des aides individuelles prévues à l'article premier du présent arrêté ne peut dépasser la somme de Fr. 100'000.- par année.

2 Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion.

3 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

### Art. 4 - Modalités de versement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--4}

1 L'aide est allouée pour la durée d'estivage de tous les animaux enregistrés comme "estivés à l'étranger" dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) de l'exploitation du bénéficiaire, sur la base des données de la saison d'alpage de l'exercice annuel précédent.

### Art. 5 - Demande d'octroi {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--5}

1 La demande d'octroi de l'aide a lieu conformément à l'article 37 du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[B].

### Art. 6 - Exécution [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.3--6}

1 Le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prend fin le 31 décembre 2029.