# RÈGLEMENT 910.11.6 fixant les conditions à l'octroi d'un soutien financier cantonal à une production laitière différenciée

du 1 juillet 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A]
vu le règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr) [B]
vu le règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr)
vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [C]
vu le rapport au Grand Conseil du 10 décembre 2014 sur la politique et l'économie agricole vaudoise
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--1}

1 Le présent règlement fixe les conditions d'octroi d'un soutien financier cantonal sous forme d'aide individuelle aux exploitations laitières pour la production d'un lait différencié.

### Art. 2 - Définitions [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--2}

1 Le terme lait différencié désigne un lait produit dans une exploitation agricole respectant les conditions cumulatives suivantes : autonomie en fourrage grossier, consommation de fourrage produit localement et respect du bien-être animal.

2 Les termes exploitants, exploitations agricoles, communauté partielle d'exploitation, et communauté d'exploitation, s'entendent au sens de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation[D].

3 Le terme lait d'ensilage désigne le lait qui ne perçoit pas le supplément pour lait de non-ensilage, au sens de l'ordonnance fédérale du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait[E].

4 Le fourrage produit localement désigne le fourrage produit dans le canton de Vaud et dans une zone limitrophe.

5 La zone limitrophe désigne une zone limitrophe au canton de Vaud qui n'excède pas 15 km par la route depuis la frontière cantonale.

6 Les céréales fourragères d'origine locale s'entendent comme celles produites dans le canton de Vaud, étendu aux districts limitrophes du canton de Vaud, soit ceux des cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg et Valais ainsi qu'aux communes limitrophes du canton de Genève.

### Art. 3 - Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--3}

1 Le département en charge de l'agriculture, par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-après : le service), est compétent pour statuer sur les demandes d'aide individuelle et l'exécution du présent règlement.

### Art. 4 - Bénéficiaires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--4}

1 Les exploitants des diverses formes d'exploitations agricoles reconnues par le service en charge de l'agriculture, et qui perçoivent des contributions au sens de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD)[F], dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le canton de Vaud, peuvent solliciter l'octroi d'une aide individuelle.

2 Les exploitations d'estivage et la période d'estivage sont exclues du présent règlement.

### Art. 5 - Communautés partielles d'exploitation et exploitations qui réalisent en commun les prestations écologiques requises (PER) ou le "Suisse-Bilanz" {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--5}

1 Pour bénéficier de l'aide individuelle, toutes les exploitations membres d'une communauté partielle d'exploitation liée à la production animale doivent remplir les conditions du présent règlement.

2 Pour bénéficier de l'aide individuelle, toutes les exploitations qui réalisent en commun la totalité des PER ou le "Suisse-Bilanz" doivent remplir les conditions du présent règlement.

### Art. 6 - Absence de droit à l'aide individuelle {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--6}

1 Il n'existe pas de droit à l'octroi de l'aide individuelle.

### Art. 7 - Conditions générales {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--7}

1 L'aide est exclusivement allouée aux exploitations agricoles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

2 Les décisions d'octroi d'aides individuelles peuvent prévoir des conditions supplémentaires.

### Art. 8 - Conditions relatives à l'alimentation [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--8}

1 L'exploitant garantit que les animaux peuvent couvrir, par la pâture, au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche durant les jours de sortie sur un pâturage.

2 Les fourrages de base, au sens de l'ordonnance sur les paiements directs[F], sont produits à 100 % sur l'exploitation pour l'ensemble des bovins de l'exploitation et sont complétés, si nécessaire, par un achat de fourrage produit localement. L'achat de fourrage ne peut pas être réalisé hors de la Suisse.

3 Les sous-produits, tels que la pulpe de betteraves et les drêches de brasserie, sont considérés comme fourrage de base local lorsque la matière première est produite dans la zone limitrophe.

4 Le 100 % des céréales fourragères constituant les fourrages complémentaires (concentrés) des vaches laitières est d'origine locale. Le gluten de maïs est exclu de la ration complémentaire. Le tourteau de soja suisse ou certifié européen est autorisé comme complément.

5 La distribution d'aliments devant être déclarés comme génétiquement modifiés est interdite.

6 En cas d'événements météorologiques extraordinaires, le service peut accorder une dérogation, selon les dispositions relatives au cas de force majeure prévues par l'ordonnance sur les paiements directs, pour l'achat du fourrage de base hors de la zone d'achat local pour les régions concernées.

### Art. 9 - Base de calcul {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--9}

1 Pour les années de contribution 2020 et 2021, le "Suisse-Bilanz" de l'année 2020 sert de référence à l'octroi des contributions.

2 Par la suite, le "Suisse-Bilanz" de l'année précédente sert de référence à la période de contribution.

3 Le "Suisse-Bilanz" sert de référence pour le contrôle des achats de fourrages de base et complémentaires. Ces achats doivent être documentés par des bulletins de livraisons, des factures ou des attestations qui renseignent sur le contenu et la provenance des fourrages.

### Art. 10 - Montant et modalités des versements [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--10}

1 L'aide est octroyée pour les années 2020 à 2025.

2 L'aide individuelle est allouée selon le calcul de l'effectif déterminant au sens de l'ordonnance sur les paiements directs[F].

3 L'aide est allouée en principe comme suit :

4 Le service peut définir, pour chaque exercice, une limite maximum d'UGB pouvant recevoir l'octroi de l'aide.

5 Si le plafond budgétaire annuel, fixé par le service, est considéré comme atteint lors des inscriptions, le montant de l'aide accordée à chaque exploitation est réduit au prorata.

6 Le versement a lieu en fin d'année civile.

### Art. 11 - Demande d'octroi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--11}

1 La demande d'octroi de la contribution et la procédure ont lieu conformément au règlement d'application du 15 décembre 2010 de la loi sur l'agriculture[B].

### Art. 12 - Attestation et contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--12}

1 Les exploitants qui déposent une demande pour une aide individuelle doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont aux exigences.

2 Le contrôle du respect des exigences du règlement est réalisé par le service. Il peut déléguer l'exécution des contrôles des exploitations aux organismes en charge des contrôles des programmes prévus par l'ordonnance sur les paiements directs.

3 Les contrôles sont en principe effectués en même temps que ceux prévus par les différentes législations ou par les programmes des labels.

### Art. 13 - Sanctions administratives [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--13}

1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être remboursé.

2 ...

### Art. 14 - ... [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--14}

1 ...

### Art. 15 - Exécution et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--15}

1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport, par le service en charge de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juillet 2020.

2 Le soutien financier pour l'année 2020 est versé pour l'année entière.

### Art. 16 - Abrogation [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.11.6--16}

1 Le présent règlement, y compris le versement des aides financières, échoit le 31 décembre 2023.

2 La durée de validité du présent règlement est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.