# ARRÊTÉ 910.112.1 relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)

du 15 janvier 2025

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 38 et 39 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[A]
vu les articles 51 à 55 du règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole[B]
vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[C]
vu la publication de la demande de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes du 5 novembre 2024 dans la FAO
vu l'absence constatée d'opposition émise dans le délai légal de 30 jours
vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--1}

1 Le Conseil d'État ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire annuelle acceptée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la FVPL), par le biais du vote par correspondance organisé du 1er mars au 15 avril 2022, en vue de participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).

### Art. 2 - Cercle des assujettis {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--2}

1 Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de surfaces de culture maraîchère égale ou supérieure à 2'000 m2.

### Art. 3 - Assiette de la contribution {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--3}

1 Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend :

2 Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois de mai de l'année précédente à l'attention du service en charge de l'agriculture[D] (ci-après : le service) constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de chaque exploitant assujetti.

### Art. 4 - Conditions et charges {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--4}

1 La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4, lettres a et b de la loi sur l'agriculture vaudoise[A].

2 La FVPL renonce à demander la perception par l'État d'une taxe professionnelle maraîchère durant toute la période de validité du présent arrêté.

### Art. 5 - Suivi et compte-rendu par la FVPL {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--5}

1 La FVPL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force obligatoire. À ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.

### Art. 6 - Transmission des données {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--6}

1 Le service transmet à la FVPL les données personnelles, notamment les données d'adressage et de surfaces, dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 4, alinéa 1, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.

2 L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.

### Art. 7 - Surveillance par l'État {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--7}

1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.

2 La FVPL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.

### Art. 8 - Utilisation non conforme ou impossible et obtention frauduleuse {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--8}

1 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise[A] s'appliquent.

### Art. 9 - Entrée en vigueur et durée {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--9}

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 25 novembre 2023 et prend fin le 31 décembre 2027.

### Art. 10 - Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.112.1--10}

1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.