# RÈGLEMENT 910.21.1 sur l'agroécologie

du 15 décembre 2010

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A]
vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) [B]
vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [C]
vu la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) [D]
vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [E]
vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur les eaux (LEaux) [F]
vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) [G]
vu l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE) [H]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--1}

1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à l'agroécologie de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .

2 Les dispositions relatives à l'autonomie et au potentiel énergétique agricole relèvent du règlement sur le crédit agricole [I] .

### Art. 2 - Bénéficiaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--2}

1 Seuls les exploitants domiciliés dans le Canton de Vaud qui remplissent les conditions d'octroi fixées dans l'ordonnance fédérale sur les paiements directs [J] peuvent bénéficier des aides individuelles prévues dans le présent règlement.

2 Sont réservées les dispositions particulières applicables à la réalisation de projets collectifs agro-environnementaux (chapitre III, section 2) et à la protection de la nature (chapitre VI section 3) du présent règlement.

### Art. 3 - Surfaces prises en compte {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--3}

1 Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les aides individuelles sont octroyées pour les parcelles situées sur le territoire du canton, faisant partie de la surface agricole utile ou sises dans la région d'estivage.

### Art. 4 - Procédure de demande et d'octroi {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--4}

1 Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[K] en matière de contributions fédérales.

### Art. 5 - Contrôles et inspections {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--5}

1 Sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les contrôles et inspections sont effectués sous la responsabilité du service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[L].

2 Les contrôles et inspections peuvent être délégués.

3 Ils ont lieu en principe en présence de l'exploitant ou de son représentant.

### Art. 6 - Contestation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--6}

1 Le service concerné ou l'organe en charge de l'exécution des contrôles ou des inspections informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.

2 L'exploitant peut contester les résultats du contrôle ou de l'inspection dans les trois jours ouvrables. La contestation doit être adressée par écrit à l'instance responsable du contrôle ou de l'inspection. Un second contrôle ou inspection a lieu dans les 48 heures.

### Art. 7 - Sanctions et restitution {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--7}

1 Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales.

### Art. 8 - Objectifs, mesures d'information et de promotion {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--8}

1 Le service définit les objectifs prioritaires en matière d'environnement en collaboration avec les autres services concernés.

2 Il détermine les mesures d'information et de promotion spécifiques aux diverses catégories d'exploitants.

### Art. 9 - Promotion des mesures écologiques volontaires (art. 57 al. 2 LVLAgr) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--9}

1 Le service peut accorder une aide financière à des organisations professionnelles agricoles, dont les compétences sont reconnues dans le domaine concerné, pour la promotion des mesures écologiques volontaires du présent règlement.

2 Les moyens de promotion soutenus sont notamment :

3 L'aide financière accordée s'élève à 50% des frais engagés, sur la base d'un budget détaillé à présenter au service avant la mise en œuvre des prestations de promotion.

4 Les prestations fournies au titre de la vulgarisation, conformément à l'article 16 de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] , sont réservées.

### Art. 10 - Concepts généraux (art. 57 al. 4 LVLAgr) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--10}

1 Le service peut réaliser des études de concepts généraux de réduction des charges sur l'environnement et d'utilisation durable des ressources naturelles qui remplissent les conditions suivantes :

2 Le service collabore avec des groupements d'exploitants, des organisations agricoles, des communes ou d'autres services cantonaux et fédéraux.

### Art. 11 - b) Mandat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--11}

1 A défaut de ressources propres, le service peut mandater un organisme extérieur à l'Etat pour la réalisation de l'étude envisagée.

2 Cet organisme doit présenter toutes les garanties de compétence et d'objectivité par rapport au projet.

### Art. 12 - Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--12}

1 Le service peut accorder une aide financière aux frais d'étude des projets collectifs qui :

2 L'appui technique et administratif du service est limité à l'analyse des besoins et des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation du projet.

### Art. 13 - Dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--13}

1 La demande doit être adressée au service simultanément au dépôt du dossier devant les autorités fédérales.

2 Elle est accompagnée des pièces suivantes :

### Art. 14 - Examen du dossier et décision {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--14}

1 Le service examine le dossier en coordination avec les autres services compétents.

2 Il décide de l'octroi de l'aide financière attribuée à l'organisation responsable du projet et fixe les conditions et les charges propres à garantir l'aboutissement de l'étude.

### Art. 15 - Montant de l'aide financière {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--15}

1 Le montant des aides financières fédérale et cantonale s'élève au maximum à 75% des coûts totaux du projet.

2 L'aide financière cantonale ne peut pas dépasser 25'000 francs par projet.

### Art. 16 - Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--16}

1 A titre exceptionnel, le service peut accorder une aide financière à la réalisation de projets collectifs lorsque :

### Art. 17 - Montant de l'aide financière {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--17}

1 L'aide financière cantonale complète les subventions fédérales jusqu'à concurrence de 50% des frais reconnus par la Confédération.

2 Le service verse cette aide financière à l'organisation responsable du projet. Sur demande, il peut verser tout ou partie de cette aide directement aux exploitants pour les montants qui les concernent.

### Art. 18 - Bandes herbeuses {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--18}

1 Des aides individuelles peuvent être octroyées pour les surfaces herbagères :

2 Le montant de l'aide est de 1'000 francs par hectare et par année.

3 Les surfaces doivent être maintenues pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription.

### Art. 19 - Projet pilote de cultures par semis direct {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--19}

1 Des aides individuelles peuvent être octroyées dans le cadre d'un projet pilote de cultures par semis direct. Un tel projet doit être approuvé par le service.

2 Seules sont concernées les cultures principales, à l'exclusion des prairies, situées en région de plaine et en zone de montagne I.

3 Le montant de l'aide est de 250 francs par hectare au maximum.

### Art. 19a - Dommages causés aux cultures [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--19a}

1 Le service peut octroyer des aides individuelles forfaitaires à l'hectare à raison d'un semis pour des parcelles qui seraient nues ou partiellement nues à la suite de dégâts causés aux cultures et à la condition que ce semis soit effectué avec une culture non sujette aux dégâts des corvidés.

2 Ces aides complètent celles octroyées par le service en charge de la chasse et de la protection de la faune.

3 Le département en charge de l'agriculture établit une directive concernant le montant des aides.

4 Le service fixe les modalités d'annonce. Il en informe le cercle des bénéficiaires concernés au sens de l'article 2.

### Art. 20 - Principes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--20}

1 Une aide individuelle à la reconversion et à la perte de cultures est accordée à l'exploitant qui inscrit l'ensemble de son exploitation à la reconversion à la culture biologique et qui respecte les dispositions de l'ordonnance sur l'agriculture biologique [M] .

2 Une réinscription de l'exploitation à la culture biologique après un précédent abandon ne donne droit à aucune aide individuelle dans les 10 ans subséquents.

### Art. 21 - Aide à la reconversion {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--21}

1 Le montant de l'aide est de :

2 Ces montants sont versés durant 2 ans au maximum suivant le début de la reconversion.

### Art. 22 - Pertes de culture {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--22}

1 Sur demande écrite présentée au service, une aide individuelle compensatoire peut être octroyée durant les 5 premières années suivant le début de la reconversion en cas de pertes de culture engendrées par les maladies ou les ravageurs difficiles à combattre définis en annexe.

2 Les pertes de culture doivent être supérieures à 80% d'une récolte moyenne en production biologique et avoir été évaluées, immédiatement après la constatation des dommages, par un expert agréé par le service.

3 L'aide compensatoire n'est versée que si l'exploitant peut prouver qu'il a pris les mesures de prévention indispensables et mis en œuvre les moyens de lutte directs et indirects recommandés et autorisés en agriculture biologique pour combattre le ravageur ou la maladie.

4 L'aide compensatoire est calculée sur la base du pourcentage de pertes constaté par le rapport d'expertise et conformément au barème d'indemnisation pour perte de cultures reconnu par le service.

### Art. 23 - Répartition des tâches et coordination {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--23}

1 Le service est chargé de l'application administrative des dispositions découlant de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique [H] et des lois fédérale [E] et cantonale[B] sur la protection de la nature en tant qu'elles concernent une utilisation agricole du territoire.

2 Il collabore avec les services concernés, notamment ceux en charge de la protection de la forêt, de la faune et de la nature , de la protection des eaux et des améliorations foncières[L] pour les aspects scientifiques et techniques des dispositions susmentionnées.

### Art. 24 - Délégation des tâches {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--24}

1 Peuvent être déléguées à une organisation professionnelle agricole (ci-après : organe d'exécution) l'exécution des tâches suivantes :

2 La délégation de tâches à l'organe d'exécution fait l'objet d'une décision du chef du département en charge de l'agriculture[L] , en accord avec le département en charge de la protection de la nature[L] .

3 Les modalités et le financement de l'exécution des tâches déléguées sont réglés par convention entre les chefs des départements concernés et l'organe d'exécution.

4 Le service s'assure que toutes les données nécessaires, en particulier les inventaires des objets dignes de protection, soient mises à disposition de l'organe d'exécution.

### Art. 25 - Commission consultative {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--25}

1 Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative chargée de donner un avis sur les objectifs et les projets en faveur de la biodiversité et la diversité des paysages.

2 Cette commission, présidée par un représentant du service, est composée des représentants des autres services concernés, d'un représentant de l'organe d'exécution, d'un représentant d'une association de protection de la nature et de trois représentants des exploitants agricoles. Le secrétariat est assuré par le service.

3 Elle se réunit au moins une fois par année.

### Art. 26 - Exigences cantonales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--26}

1 Le service, en collaboration avec le service en charge de la protection de la nature, détermine les exigences d'appréciation en matière de qualité biologique particulière et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique (ci-après : réseau), conformément aux exigences minimales fixées par l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (ci-après : OQE)[H] et par les instructions de la Confédération.

2 Il requiert l'approbation de la Confédération.

3 Ces exigences sont régulièrement mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances.

### Art. 27 - Objectif et nature du réseau {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--27}

1 Le réseau doit permettre le développement de la flore et de la faune spécifiques de la région concernée.

2 Il doit être constitué de surfaces de compensation écologique, au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs [J] , en relation avec d'autres milieux naturels, tels que biotopes, forêts ou cours d'eau.

3 Il doit tenir compte des inventaires nationaux, régionaux ou locaux, de documents scientifiques ou de plans directeurs publiés, et respecter d'autres projets de préservation des écosystèmes existants dans le périmètre.

### Art. 28 - Contenu du projet de réseau {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--28}

1 Le projet de réseau doit notamment indiquer :

2 Le détail des exigences spécifiques et le calendrier pour le dépôt des projets sont précisés dans les directives relatives aux exigences cantonales.

### Art. 29 - Périmètre du réseau écologique {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--29}

1 Le réseau doit couvrir au minimum 100 hectares de surface agricole utile ou impliquer, en tout ou partie, au moins 5 exploitations agricoles.

2 Le service en charge de la protection de la nature[L] peut demander une extension du périmètre d'un projet lorsque les objectifs en matière de biodiversité et de liaisons biologiques l'imposent ou lorsque la complémentarité est nécessaire avec un autre projet.

### Art. 30 - Examen préalable et approbation du projet {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--30}

1 Le périmètre et les objectifs du projet de réseau font l'objet d'un examen préalable du service et du service en charge de la protection de la nature[L] .

2 Les projets définitifs de réseau doivent être déposés auprès du service avant le 1er mai de l'année en cours.

3 Le service rend une décision sur la base d'un préavis du service en charge de la protection de la nature.

### Art. 31 - Contrôles {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--31}

1 Le contrôle de la qualité biologique des surfaces de compensation écologique annoncées est effectué par un professionnel qualifié, mandaté par le service ou par l'organe d'exécution en accord avec le service en charge de la protection de la nature. Un premier contrôle est effectué lors de l'annonce des parcelles, un autre doit avoir lieu au moins une fois pendant la durée d'engagement des parcelles.

2 L'appréciation fonctionnelle et l'évolution des réseaux sont examinées après 3 et 6 ans par le service en charge de la protection de la nature et le service, sur la base des rapports présentés par les porteurs du projet.

3 Les dispositions sur la contestation des contrôles sont réservées.

### Art. 32 - Montant des contributions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--32}

1 Les contributions versées sont les contributions maximales prévues par l'OQE.

### Art. 33 - Financement de la mesure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--33}

1 Le service finance la part non prise en charge par la Confédération des contributions versées en vertu de l'OQE.

2 Il établit à l'intention des offices fédéraux compétents un rapport périodique sur l'exécution des mesures et une liste des versements effectués.

3 Il requiert le versement de la part fédérale.

### Art. 34 - Surfaces concernées {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--34}

1 Peuvent faire l'objet d'une convention d'exploitation :

### Art. 35 - Modes d'exploitation autorisés {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--35}

1 Les modes d'exploitation agricole autorisés et les tarifs applicables sont fixés par le service en charge de la protection de la nature[L] , d'entente avec le service.

### Art. 36 - Convention d'exploitation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--36}

1 Les exploitants qui s'engagent à exploiter les surfaces concernées conformément aux exigences requises signent une convention d'exploitation avec le service.

2 La convention d'exploitation détermine, conformément aux éléments fixés par le service en charge de la protection de la nature[L] :

### Art. 37 - Durée de la convention d'exploitation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--37}

1 La convention d'exploitation est conclue pour une durée de 6 ans.

2 A l'échéance de cette période de 6 ans, une nouvelle convention d'exploitation peut être conclue pour une durée équivalente.

3 La convention d'exploitation prend fin avant son échéance en cas de changement d'exploitant, d'aliénation de l'objet sous convention, d'extinction du bail à ferme ou d'une modification des conditions légales portant effet sur la convention d'exploitation.

### Art. 38 - Aides individuelles {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--38}

1 Les conditions d'octroi et les montants des aides individuelles sont régis par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites[B] et ses dispositions d'exécution.

2 Le service requiert le versement des diverses participations financières concernées pour l'octroi des aides individuelles aux exploitants agricoles.

### Art. 39 - Décision de versement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--39}

1 Le service vérifie le droit à l'octroi des aides individuelles sur la base de la convention d'exploitation et du préavis de l'organe d'exécution ou du service en charge de la protection de la nature[L] et en verse les montants aux bénéficiaires sur la base des prestations fournies.

### Art. 40 - Contrôles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--40}

1 Le service effectue le contrôle du respect des conditions liées à la convention d'exploitation qui relèvent de l'ordonnance sur les paiements directs [J] dans le cadre des contrôles usuels d'exploitation.

2 Le service en charge de la protection de la nature[L] effectue les contrôles des conditions particulières qu'il a fixées dans la convention.

3 Les dispositions sur la contestation des contrôles sont réservées.

### Art. 41 - Résiliation de la convention et restitution des aides individuelles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--41}

1 Lorsque les conditions d'exploitation prévues dans la convention ne sont pas respectées par l'exploitant, le service peut résilier la convention, avec l'accord du service en charge de la protection de la nature[L] .

2 En cas de résiliation, le service peut exiger la restitution des sommes perçues durant toute la période conventionnelle.

### Art. 42 - Frais d'étude des projets {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--42}

1 Le service peut accorder une aide financière portant sur les frais d'étude de projets permettant la sauvegarde d'un patrimoine paysager rural typique par la préservation :

2 Le projet envisagé doit être préalablement approuvé par le service sur préavis du service en charge de la protection de la nature[L] .

3 L'aide financière est de 10'000 francs au maximum.

### Art. 43 - Réalisation des projets {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--43}

1 Dans le cadre de projets approuvés par le service, sur préavis du service en charge de la protection de la nature[L] , des aides individuelles peuvent être octroyées pour l'exploitation agricole des surfaces concernées.

2 Les dispositions relatives aux projets de protection de la nature prévues à la section 3 du présent chapitre sont applicables par analogie.

3 Le montant des aides individuelles correspond à 50% de celles versées selon l'OQE.

### Art. 44 - Objectifs {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--44}

1 Une aide individuelle peut être versée pour le renouvellement des vergers de pommiers par l'introduction de variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.

### Art. 45 - Conditions et charges {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--45}

1 Seuls sont pris en compte les arbres plantés ou surgreffés sur des parcelles faisant partie de la surface agricole utile et situées sur le territoire du canton.

2 Le service établit la liste des variétés qui répondent aux critères mentionnés à l'alinéa 1 ainsi que les distances minimales de plantation à respecter à proximité de cultures intensives de pommiers et poiriers.

### Art. 46 - Montant de l'aide individuelle {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--46}

1 Le service peut octroyer un montant unique de :

### Art. 47 - Procédure de demande et d'octroi {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--47}

1 La requête doit être adressée au service avant la nouvelle plantation ou le surgreffage envisagé.

2 Un contrôle de l'état du verger est effectué l'année suivante.

3 Le versement de l'aide n'est effectué qu'après ce contrôle.

### Art. 48 - Disposition transitoire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--48}

1 Les conventions d'exploitation fondées sur la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture et signées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont régies par l'ancien droit jusqu'à l'échéance du délai d'engagement des parcelles et aux conditions prévues dans les conventions.

### Art. 49 - Abrogations {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--49}

1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :

### Art. 50 - Exécution et entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--910.21.1--50}

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.