# ARRÊTÉ 916.125.8 sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés

du 16 mars 2005

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 14 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [A]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête

### Art. 1 - Exercice du métier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--1}

1 Celui qui entend exercer le métier de pépiniériste-viticulteur dans le canton doit :

### Art. 2 - Formation théorique requise [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--2}

1 Le requérant doit être diplômé de la filière de viticulture de l'Ecole spécialisée de Changins avec module optionnel "Multiplication et pépinière viticoles" réussi, de l'Ecole d'ingénieurs HES de Changins, ou titulaire d'un diplôme suisse ou étranger jugé équivalent.

2 Le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[B] statue sur l'équivalence des diplômes.

### Art. 3 - Formation pratique requise [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--3}

1 Le requérant doit avoir effectué, en dehors de l'entreprise familiale, des stages d'une durée minimum de dix-huit jours à répartir comme suit :

2 Les stages prévus par l'alinéa 1, lettres b), c), d) et e) du présent article doivent être effectués chez des pépiniéristes-viticulteurs autorisés différents, exerçant depuis cinq ans au moins le métier dans le canton, en Suisse ou à l'étranger.

3 Le requérant qui désire accomplir des stages hors canton doit présenter au service une demande motivée écrite trente jours au moins avant leur début ; le service peut assortir son autorisation de conditions particulières ou la refuser.

4 Le requérant fait dûment consigner chaque stage effectué dans la carte de stage délivrée par le service.

### Art. 4 - Etat des autorisations - Publication [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--4}

1 Le service tient un état des autorisations délivrées.

2 La liste des pépiniéristes-viticulteurs en activité qui sont autorisés à exercer le métier dans le canton est publiée dans l'Annuaire officiel du canton de Vaud.

### Art. 5 - Registre de contrôle [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--5}

1 Le pépiniériste-viticulteur autorisé tient à jour un registre de contrôle des pépinières et des ventes; ce registre indique le porte-greffe, le genre de greffon (cépage et variété / sélection), leur origine, les nom et domicile de l'acheteur et la quantité vendue.

2 Il conserve ce registre durant trois ans au moins ; le registre peut être consulté par le service.

### Art. 6 - Contrôle des cultures [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--6}

1 Le service peut en tout temps procéder aux contrôles sanitaires et variétaux des cultures, et interdire à un pépiniériste-viticulteur autorisé l'utilisation de greffons provenant d'une vigne dont l'état sanitaire est déficient.

### Art. 7 - Collaboration avec le département {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--7}

1 Le département peut requérir en tout temps la collaboration des pépiniéristes-viticulteurs autorisés dans le cadre de leur sphère d'activités.

### Art. 8 - Retrait de l'autorisation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--8}

1 Le département peut retirer l'autorisation délivrée lorsque le pépiniériste-viticulteur autorisé :

### Art. 9 - Abrogation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--9}

1 L'arrêté du 13 août 1975 sur les pépiniéristes-viticulteurs est abrogé.

### Art. 10 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.8--10}

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er avril 2005.