# RÈGLEMENT 916.125.9 sur le blocage – financement des vins vaudois

du 20 janvier 2016

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV)[A]
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête

### Art. 1 - Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--1}

1 Le Conseil d'Etat décide chaque année si une action de blocage – financement des vins vaudois doit avoir lieu.

2 L'action de blocage - financement des vins vaudois consiste à ce que l'Etat octroie, pour autant que les conditions fixées par le présent règlement soient remplies, sa garantie aux crédits accordés par les banques aux producteurs-encaveurs, associations, coopératives de producteurs, négociants et encaveurs de vins vaudois (ci-après : les requérants) qui en font la demande.

3 Il n'existe aucun droit à l'obtention de la garantie de l'Etat.

### Art. 2 - But et durée {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--2}

1 Le crédit (obtenu par la constitution du gage et autres garanties) a pour but de fournir des liquidités au débiteur afin de lui permettre de payer les fournisseurs de vendanges ainsi que d'autres frais en lien à l'élaboration et au conditionnement des vins du millésime en cours ou le précédent.

2 Les crédits garantis par l'Etat de Vaud doivent être remboursés au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle du millésime concerné. Aucun report d'une année à l'autre n'a lieu.

### Art. 3 - Forme {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--3}

1 L'octroi de la garantie de l'Etat fait l'objet d'une convention.

2 La garantie de l'Etat prend la forme d'un aval donné à un billet à ordre souscrit par le requérant en faveur de l'établissement bancaire qui consent le prêt.

### Art. 4 - Compétences {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--4}

1 La garantie de l'Etat est octroyée :

### Art. 5 - Etendue de l'hypothèque légale {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--5}

1 L'hypothèque légale prévue à l'article 33, alinéa 5 LV[A] porte sur l'intégralité du montant du prêt octroyé au requérant.

2 Son étendue est déterminée sur la base des éléments suivants :

### Art. 6 - Garanties supplémentaires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--6}

1 Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, ou pour ceux situés entre CHF 50'000.- et CHF 500'000.- si les comptes du requérant pour l'une des trois années précédant la requête présentent une perte, le service en charge de la viticulture (ci-après : le service) exige en outre du requérant soit l'installation d'un système de verrouillage des cuves et de mise sous clé des bouteilles empêchant que le vin bloqué puisse être prélevé, soit la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat garantissant effectivement le montant intégral du prêt.

2 Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, les garanties supplémentaires prévues à l'alinéa 1 peuvent porter uniquement sur la part excédant CHF 500'000.- si les comptes du requérant pour les trois dernières années précédant la requête sont bénéficiaires ou équilibrés.

3 En cas de verrouillage, le service est seul habilité à donner accès au vin bloqué. Le requérant lui fournit les moyens d'accéder librement aux locaux dans lesquels ledit vin est stocké.

4 Les garanties supplémentaires doivent être fournies préalablement à l'aval donné par l'Etat conformément à l'article 3, alinéa 2 du présent règlement.

### Art. 7 - Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--7}

1 Le requérant adresse au service une requête d'octroi de la garantie qui doit contenir les éléments suivants :

2 Le requérant doit en outre fournir tous documents et informations requis par le service.

### Art. 8 - b) Vérifications {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--8}

1 Lorsqu'il est saisi d'une requête d'octroi de la garantie de l'Etat, le service vérifie que :

2 Si l'un des cas visés par l'article 6 du présent règlement est réalisé, le service exige la constitution des garanties supplémentaires prévues par cette disposition.

### Art. 9 - c) Issue {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--9}

1 Si, lors des vérifications prévues à l'article 8 du présent règlement, le service constate que la situation financière du requérant ou les garanties qu'il a fournies ne permettent pas l'octroi de la garantie de l'Etat, il l'indique au requérant.

2 S'il estime la demande recevable, le service adresse au requérant un projet de convention à signer.

3 Cette convention fixe les conditions et les obligations du requérant, telles que :

4 Une fois la convention signée par le requérant, elle est soumise à l'autorité compétente au sens de l'article 4 du présent règlement, laquelle statue souverainement sur l'octroi de la garantie.

### Art. 10 - Billet à ordre {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--10}

1 Après signature de la convention par les deux parties, et la fourniture des garanties prévues à l'article 6, la banque établit le billet à ordre, auquel l'Etat donne son aval par la signature du responsable désigné du service et de celui du service en charge des finances[C] .

### Art. 11 - Blocage du vin {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--11}

1 Même si le vin bloqué n'est pas en possession de l'Etat, le propriétaire ne peut en disposer (vente, sortie de cave, constitution d'un nouveau gage ou autre) sans le consentement préalable du service, qui fixe les conditions de cette autorisation.

### Art. 12 - Contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--12}

1 Afin de s'assurer de la présence du vin bloqué, ainsi que de sa qualité, le service procède ou fait procéder par un mandataire à des contrôles inopinés dans les locaux des personnes ayant obtenus la garantie de l'Etat. Ces contrôles ont lieu au minimum deux fois l'an.

2 Les contrôles donnent lieu à la perception d'un émolument fixé en fonction du travail effectué et qui se situe entre CHF 100.- et CHF 1'000.-.

### Art. 13 - Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--13}

1 Le volume maximal du vin pouvant faire l'objet d'une hypothèque légale est fixé à 50% en 2015.

2 Il sera ensuite réduit progressivement pour atteindre la limite de 30% fixée par l'article 5 du présent règlement en 2020 au plus tard.

### Art. 14 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.125.9--14}

1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2016.