# LOI 916.311 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail

du 27 décembre 1911

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 202 du Code des obligations, du 30 mars 1911 [A]
vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911 [B]
vu l'article 129, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911 [C]
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--1}

1 Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix.

2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5) fonctionne comme autorité compétente pour :

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--2}

1 La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse[D] .

### Art. 3 - … [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--3}

### Art. 4 - … [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--4}

### Art. 5 - … [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--5}

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--916.311--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912.