# LOI 916.42 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux services de santé animale

du 2 mai 2023

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'ordonnance fédérale du 7 octobre 2020 sur l'aide aux services de santé animale (OSSAn) [A]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'État
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--1}

1 La présente loi régit l'aide financière que peut accorder le Canton de Vaud en vertu de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux services de santé animale du 7 octobre 2020[A] (ci-après : l'ordonnance fédérale).

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--2}

1 Le Canton de Vaud alloue une aide financière aux services de santé animale bénéficiant d'une aide financière de la Confédération au sens de l'ordonnance fédérale.

2 La subvention cantonale est allouée aux mêmes conditions que l'aide financière de la Confédération définies par l'ordonnance fédérale et dans les limites de l'article 4, alinéa 2.

3 La définition ​​des objectifs visés, la description des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées et la forme juridique des bénéficiaires sont exclusivement fixées par l'ordonnance fédérale.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--3}

1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité chargée de l'octroi, du suivi et du contrôle des prestations effectuées par les services de santé animale sur le territoire cantonal.

2 La procédure de suivi et de contrôle de la subvention consiste en la vérification régulière par le vétérinaire cantonal que les services de santé animale effectuent les tâches que leur confère l'ordonnance fédérale, respectent les conventions de prestations conclues avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et déploient leur activité avec efficience pour le Canton de Vaud.

3 Pour le suivi et le contrôle des aides financières, les services de santé animale transmettent chaque année au vétérinaire cantonal leurs rapports d'activité respectifs, relatifs notamment à l'utilisation des aides allouées par la Confédération et les cantons, ainsi que les documents énumérés à l'article 24 de l'ordonnance fédérale.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--4}

1 La subvention est octroyée sous forme de décision pour la durée d'une année, renouvelable d'année en année après examen.

2 Le montant de la subvention cantonale est calculé selon les modalités fixées par l'ordonnance fédérale, dans la limite du crédit porté en la matière au budget ordinaire du département en charge des affaires vétérinaires, et ne peut excéder celui alloué par la Confédération.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--5}

1 Si l'aide financière de la Confédération n'est pas versée ou n'est versée que partiellement, le vétérinaire cantonal peut réduire la part du Canton de Vaud dans la même mesure, ou exiger sa restitution complète ou partielle si elle a déjà été versée. Des poursuites judiciaires sont réservées.

2 Pour le surplus, la loi sur les subventions du 22 février 2005[B] est applicable.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--6}

1 Sont abrogés:

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--916.42--7}

1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.