# RÈGLEMENT 921.01.1 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

du 18 décembre 2013

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi forestière du 8 mai 2012 [A]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [B]
arrête

### Art. 1 - Limite de la forêt (LVLFo, art. 4) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--1}

1 La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.

2 En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs.

### Art. 2 - Forêts de montagne (LVLFo, art. 4 al. 3 et 56) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--2}

1 Sont considérées comme forêts de montagne les forêts sises au dessus de 800 mètres d'altitude à l'est de la Veveyse et dans le Jura.

### Art. 3 - Pâturages boisés (LVLFo, art. 4 al. 3, 60 et 61) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--3}

1 Les pâturages boisés sont des écosystèmes semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière.

2 Les limites des pâturages boisés sont définies notamment par les clôtures d'une unité de gestion et d'exploitation ou par une limite topographique, cadastrale ou physique claire.

### Art. 4 - b) Gestion intégrée {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--4}

1 Les documents de gestion intégrée sont élaborés sous la surveillance du service en charge des forêts (ci-après : le service) [B]. Ils fixent les objectifs de gestion forestière en prenant en compte les différents intérêts, notamment agricoles et touristiques, ainsi que les exigences relatives à la protection de la nature, des sols et des eaux.

### Art. 5 - Chablis (LVLFo, art. 53 al. 4) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--5}

1 On entend par chablis des arbres secs sur pied, cassés ou renversés, foudroyés ou gravement atteints par des insectes ou des maladies cryptogamiques.

### Art. 6 - Rideaux-abris (LVLFo, art. 4 al. 2) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--6}

1 Le rideau-abri est un boisement destiné à exercer une fonction protectrice contre les vents.

2 Il est soumis au régime forestier quelles que soient sa largeur, sa longueur, sa composition et sa densité.

### Art. 7 - Cultures temporaires (LVLFo, art. 4 al. 4) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--7}

1 Les cultures ligneuses temporaires peuvent être soustraites au régime forestier sur requête du propriétaire du bien-fonds. La requête doit être adressée par écrit au service.

2 Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son utilisation et les modalités d'exploitation régulières et durables.

3 La surface occupée par la culture temporaire peut être utilisée comme boisement compensatoire à condition d'avoir fait l'objet d'une exploitation régulière et durable. Elle perd alors le statut de culture temporaire, et la nature forêt est inscrite au registre foncier.

### Art. 8 - Statuts {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--8}

1 Les propriétaires établissent un projet de statuts avec l'appui du service ; celui-ci propose notamment des statuts-types.

2 Les statuts contiennent des dispositions relatives aux points suivants :

3 Le service ainsi que le service en charge des communes[B] préavisent le projet de statuts avant sa soumission à l'assemblée constitutive.

### Art. 9 - Groupement forestier {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--9}

1 L'assemblée constitutive :

2 Les décisions sur les objets mentionnés sous l'alinéa 1, lettres a) et b) ci-dessus sont prises à la majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

### Art. 10 - Approbation des statuts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--10}

1 Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2 Cette approbation confère au groupement forestier la personnalité de droit public.

3 La modification des statuts suit la même procédure.

### Art. 11 - Organes du groupement forestier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--11}

1 Les organes du groupement forestier sont :

### Art. 12 - Assemblée générale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--12}

1 L'assemblée générale est composée des représentants de tous les membres du groupement forestier. Elle est le pouvoir suprême du groupement forestier.

2 Elle a les attributions suivantes :

3 Si la loi[A] ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres. La modification des statuts et la dissolution du groupement forestier requièrent cependant l'assentiment de la majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

### Art. 13 - Comité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--13}

1 Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance du groupement forestier.

2 Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d'un autre organe.

### Art. 14 - Vérificateurs des comptes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--14}

1 Les vérificateurs des comptes doivent être choisis en dehors des membres du comité du groupement forestier.

### Art. 15 - Dissolution du groupement forestier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--15}

1 La dissolution du groupement forestier ne devient effective qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat.

2 Le département en charge des forêts (ci-après : le département)[B] arrête les mesures à prendre.

### Art. 16 - Garde forestier de triage (LVLFo, art. 9 et 10) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--16}

1 Lorsque le garde forestier de triage est chargé d'exécuter des tâches relevant de l'Etat, sa nomination est soumise à l'approbation du service.

### Art. 17 - Compétences de l'inspecteur cantonal des forêts (LVLFo, art. 7 et 14) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--17}

1 L'inspecteur cantonal des forêts :

### Art. 18 - Compétences des inspecteurs des forêts (LVLFo, art. 8 et 14) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--18}

1 Dans les limites de leur arrondissement, les inspecteurs des forêts :

### Art. 19 - Compétences des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 10 al. 3 et 14) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--19}

1 Dans les limites de leur triage, les gardes forestiers de triage :

### Art. 20 - Compensation de la plus-value (LVLFo, art. 21) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--20}

1 Le service fixe la caution et, cas échéant, la compensation de la plus-value dans la décision de défrichement.

### Art. 21 - Fonds cantonal de conservation des forêts (LVLFo, art. 22) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--21}

1 Les mesures financées par le fonds sont entreprises en priorité sur des terrains appartenant à une collectivité publique ou appartenant à des collectivités privées assumant des tâches d'intérêt public.

### Art. 22 - b) Compétence financière {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--22}

1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :

2 Les compétences relatives aux achats de terrains sont déterminées conformément aux principes généraux applicables en matière financière et en matière d'organisation de l'Etat.

3 Le département attribue au service la compétence de prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.

### Art. 23 - Obligation de boiser (LVLFo, art. 19 et 20) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--23}

1 Sur réquisition du service, une mention "obligation de boiser" sera inscrite au registre foncier aux frais du requérant sur toutes les parcelles prévues pour la compensation d'un défrichement.

2 Lorsqu'un syndicat d'améliorations foncières requiert un défrichement dans le cadre d'un remaniement parcellaire, il peut être dispensé de cette obligation ; le syndicat est alors garant de l'exécution des boisements de compensation.

3 Le requérant du défrichement avisera le service de l'exécution du boisement de compensation. Après reconnaissance des travaux, le service fera radier la mention "obligation de boiser" et requerra le changement de nature au registre foncier aux frais du requérant.

### Art. 24 - Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (LVLFo, art. 23 et 24) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--24}

1 Lors des procédures d'affectation du sol, la délimitation de la lisière forestière doit également être effectuée hors du périmètre du plan d'affectation lorsque cela a un effet sur la planification.

2 Lorsque la délimitation a été effectuée dans le cadre d'une procédure d'affectation, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe à l'autorité compétente pour adopter le plan.

3 Lorsque la délimitation intervient dans le cadre d'une demande de permis de construire, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe au requérant.

### Art. 25 - Constructions et installations forestières (LVLFo, art. 25) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--25}

1 Par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protection, bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du public, etc.).

### Art. 26 - Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--26}

1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal.

### Art. 27 - Clôtures (LVLFo, art. 28 et 58) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--27}

1 Le service prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier et de la faune sauvage.

2 L'enlèvement des clôtures s'effectue aux frais de celui qui les a installées ou, si celui-ci ne peut être identifié, aux frais du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent.

### Art. 28 - Grandes manifestations en forêt (LVLFo, art. 29) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--28}

1 Par grande manifestation, il faut entendre toute activité de groupe organisée, dont l'ampleur est significative en regard de l'importance des impacts sur la forêt, la flore et la faune, en fonction notamment du lieu et de la période choisie.

2 Sont notamment considérées comme telles les manifestations qui nécessitent :

### Art. 29 - b) Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--29}

1 Les demandes d'autorisation doivent être déposées au moins un mois avant le début de la manifestation.

### Art. 30 - Sports et loisirs en forêt (LVLFo, art. 30) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--30}

1 Les activités de sports et loisirs notamment le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et l'équitation sont interdits en forêt en dehors des routes et des chemins carrossables.

2 Les pistes de débardage, les layons et les sentiers pédestres ne sont pas considérés comme carrossables; ils font donc partie intégrante du peuplement.

3 Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par le service et les services concernés, les communes peuvent désigner les parcours et lieux nécessaires aux activités de loisirs qui sont admissibles en forêt. Il sera tenu compte de la planification forestière directrice.

### Art. 31 - Procédure (LVLFo, art. 31 et 49 al. 1) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--31}

1 Lorsque la situation l'exige, le service établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées et, le cas échéant, les propriétaires des routes forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en particulier :

2 Le département précise dans une directive les exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel de fermeture des routes forestières.

3 Les communes sont responsables de la mise en place de la signalisation et prennent en charge les frais qui y sont liés. La mise en place de la signalisation s'effectue selon la procédure prévue par la législation fédérale sur la circulation routière[C] .

### Art. 32 - Préavis du service (LVLFo, art. 31 al. 2) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--32}

1 Toute décision prise par une commune de soustraire une route forestière à l'interdiction de circuler doit faire l'objet d'un préavis du service.

### Art. 33 - Autorisations (LVLFo, art. 31 al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--33}

1 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières à titre exceptionnel et pour autant que la conservation de la forêt, de la flore et de la faune n'en souffre pas :

### Art. 34 - Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--34}

1 Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler :

2 Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler :

3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ; lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les communes concernées.

4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la signalisation routière[E].

### Art. 35 - Divagation du bétail (LVLFo, art. 36) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--35}

1 Le département, respectivement le service dans les cas prévus par l'alinéa 2 du présent article, peut autoriser le parcours du bétail pour autant que les fonctions du peuplement en cause ne soient pas menacées :

2 Le département est compétent pour les exceptions de portée générale, le service l'est pour les exceptions de portée locale.

### Art. 36 - Dangers naturels {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--36}

1 Les dangers naturels au sens de la loi forestière[A] sont les avalanches, les mouvements de terrain (notamment érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux) ainsi que les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques exceptionnels, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur notable.

### Art. 37 - Mesures de prévention {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--37}

1 Les mesures de prévention s'appuient sur les documents de base et les concepts de mesures. Elles comprennent :

### Art. 38 - Mesures d'aménagement du territoire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--38}

1 Le service signale au service en charge de l'aménagement du territoire[B] les contraintes d'aménagement du territoire en fonction des dangers naturels et du risque.

### Art. 39 - Mesures sylvicoles {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--39}

1 Les mesures sylvicoles dans les forêts de protection comprennent l'ensemble des interventions (notamment les mesures de gestion, de conservation et d'entretien, le renouvellement des plants, les infrastructures nécessaires à la gestion des ouvrages de protection) destinées à garantir la pérennité de leur fonction protectrice.

### Art. 40 - Mesures techniques {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--40}

1 Les mesures techniques comprennent notamment :

2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologique et sylvicole.

### Art. 41 - Mesures organisationnelles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--41}

1 Le service veille à la mise en place d'installations de détection, de surveillance et l'acquisition des données de base (climatiques, techniques, etc.), notamment en matière de protection contre les avalanches et les mouvements de terrain.

### Art. 42 - Plans directeurs forestiers (LVLFo, art. 43 et 44) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--42}

1 Le plan directeur forestier indique en particulier :

### Art. 43 - Plans de gestion (LVLFo, art. 45 à 48) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--43}

1 Le plan de gestion des forêts contient en particulier :

### Art. 44 - Diversité biologique et paysagère de la forêt (LVLFo, art. 52) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--44}

1 Le service coordonne les mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt, notamment au travers des conditions fixées pour l'allocation des aides financières destinées à ces mesures.

2 Il collabore avec le service en charge du patrimoine naturel[B] à la mise en œuvre des mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt.

3 Il veille à l'information du public et à la formation continue du personnel forestier en matière de gestion et de préservation de l'environnement, de la biodiversité et des paysages forestiers.

### Art. 45 - Réserves forestières (LVLFo, art. 52) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--45}

1 Les réserves forestières ont pour but la conservation et le développement naturel de l'écosystème forestier, en particulier la préservation des biotopes, des biocénoses et des espèces végétales et animales menacées, ainsi que le maintien de formes d'exploitations spécifiques. Elles contribuent à la mise en réseau des surfaces de valeur et des espèces et servent également à la recherche scientifique.

2 Les réserves forestières font l'objet de conventions entre le service et le ou les propriétaires concernés. Elles sont constituées pour une durée d'au moins 50 ans.

3 Le réseau des réserves forestières couvrira au moins dix pour cents de la surface forestière cantonale.

4 Les réserves forestières sont traitées dans la planification forestière et font l'objet d'une mention au registre foncier.

### Art. 46 - Martelage (LVLFo, art. 53) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--46}

1 Le martelage consiste en l'apposition d'une marque sur la tige des plantes désignées pour l'abattage.

2 Lorsque les circonstances le justifient, l'inspection d'arrondissement peut désigner les arbres à abattre par l'apposition d'une marque officielle sur la souche.

### Art. 47 - Permis de coupe (LVLFo, art. 54) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--47}

1 Les inspections d'arrondissement peuvent exiger que les demandes de permis de coupe dans les forêts des particuliers soient formulées par écrit et contiennent toutes les indications utiles.

2 En principe, l'inspection d'arrondissement statue sur les demandes de permis de coupe dans un délai de deux mois ; ce délai peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.

3 La validité des permis de coupe est de deux ans.

### Art. 48 - Identification des bois (LVLFo, art. 55) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--48}

1 Les bois enlevés des forêts publiques sont préalablement reconnus. Leur enlèvement est contrôlé par le garde forestier du triage.

### Art. 49 - Culture de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt (LVLFo, art. 62) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--49}

1 La culture en forêt de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt ne doit pas compromettre ses fonctions ou perturber sa gestion.

2 Lorsque des investissements spécifiques ont été consentis en faveur de ces cultures, le service peut limiter la récolte de la truffe ou des autres produits.

### Art. 50 - Matériel forestier de reproduction (LVLFo, art. 63) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--50}

1 Le service :

2 D'entente avec la Confédération, le service collabore au contrôle des sécheries et pépinières forestières, selon l'ordonnance fédérale sur les forêts[F] .

### Art. 51 - Limites de propriété (LVLFo, art. 66) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--51}

1 Le maintien de l'ouverture minimale prévue par l'article 66 de la loi[A] est assuré par les propriétaires.

2 Le service peut exiger l'ouverture notamment lorsque le martelage est requis.

### Art. 52 - Contrôle de la gestion et statistiques forestières {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--52}

1 Les propriétaires de forêts publiques communiquent annuellement au service :

2 Le garde forestier de triage fournit chaque année au service le contrôle des exploitations de l'année précédente pour les propriétaires de forêts privées du triage.

### Art. 53 - Usage de produits phytosanitaires et d'engrais en forêt {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--53}

1 En forêt, l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est interdit.

2 Les dérogations sont réglées par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)[G] . Le service est l'autorité cantonale compétente pour délivrer les autorisations prévues par l'ORRChim.

3 Les institutions forestières nationales et intercantonales organisent les cours et délivrent les permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière.

### Art. 54 - Syndicats de grands travaux (LVLFo, art. 67 al. 2 lit. a) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--54}

1 La création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs est soumise à la procédure prévue par la loi sur les améliorations foncières[H] .

### Art. 55 - Lutte contre les parasites (LVLFo, art. 69) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--55}

1 Par parasites, on entend les organismes nuisibles au sens des législations fédérale[I] et cantonale[J] sur la protection des végétaux.

2 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage peuvent ordonner en tout temps l'abattage des arbres suspects ou atteints par des parasites et fixer un délai d'exécution pour ces interventions.

3 Le service prend ou ordonne en outre des mesures de suivi, de prévention ou de lutte, notamment : la surveillance phytosanitaire basée sur l'observation des indices de présence de parasites, la sortie des bois exploités hors des forêts, le traitement des bois en piles ou en stères, etc.

4 En principe, aucune intervention ne sera effectuée dans les réserves forestières naturelles. Afin d'éviter la propagation des épidémies, le service définit un concept de lutte pour chaque projet de réserve ; en particulier, il peut délimiter une zone-tampon dans laquelle les principes d'intervention énoncés aux alinéas 1 et 2 de l'article 56 s'appliquent.

5 Dans les îlots de sénescence et les autres milieux prioritairement gérés dans le but de valoriser la biodiversité, l'exploitation des bois parasités destinée à protéger les peuplements voisins n'interviendra qu'après une pesée des intérêts en faveur du maintien des processus naturels.

### Art. 56 - b) Principes d'intervention en cas d'épidémie {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--56}

1 Du 1eravril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écorcée sitôt abattue, quel que soit le lieu de son dépôt, sauf indication spéciale du service.

2 Les bois d'industrie et d'énergie sont dispensés de l'écorçage pour autant qu'ils puissent être enlevés immédiatement ou entreposés hors forêt, à distance suffisante du peuplement.

3 Lorsque les circonstances l'exigent, des interventions pourront exceptionnellement être effectuées dans les réserves forestières naturelles afin de protéger les peuplements voisins.

### Art. 57 - Généralités {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--57}

1 L'inspecteur cantonal des forêts désigne les maîtres de stage pour les gardes forestiers de triage et les ingénieurs forestiers.

2 Le département peut en tout temps convoquer les collaborateurs du service aux cours qu'il estime nécessaires à l'exercice de leur fonction, en particulier dans le domaine de la sécurité au travail.

### Art. 58 - Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 72) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--58}

1 D'entente avec les associations professionnelles, le Centre de formation professionnelle forestière organise les cours interentreprises et dispense les cours professionnels dans le cadre des règles régissant la formation forestière initiale.

2 Il propose un programme de formation continue et de perfectionnement en collaboration avec les organismes forestiers et agricoles et les organisations du monde du travail.

### Art. 59 - Commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--59}

1 La commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons (ci-après : la commission) est nommée par le département en charge de la formation professionnelle[B] , conformément aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle[K].

2 La commission est composée de dix à seize membres.

### Art. 60 - b) Compétences {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--60}

1 En plus des compétences prévues par la loi sur la formation professionnelle[K] , la commission a les compétences suivantes :

2 La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.

### Art. 61 - Fonds du Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 76) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--61}

1 Le Fonds du Centre de formation professionnelle est notamment alimenté par les contributions des Fonds d'entraide de la sylviculture et de l'économie du bois.

2 Le Fonds du Centre de formation professionnelle forestière finance essentiellement les dépenses liées à la formation des apprentis, notamment les dépenses d'information, de formation et d'équipement.

### Art. 62 - b) Compétence financière {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--62}

1 Le service est compétent pour décider le financement d'une opération.

2 Le département attribue au service la compétence de prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.

### Art. 63 - Directives d'application {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--63}

1 Le service édicte les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement.

### Art. 63a - Promotion de l'économie forestière et du bois (art. 77 LVLFo) [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--63a}

1 Les projets de construction visés à l'article 77, alinéa 2 LVLFo doivent comporter une variante bois, présentée dans le cadre d'une étude de faisabilité comparative. Cette disposition ne s'applique ni aux travaux de rénovation et d'isolation thermique du bâtiment, ni lorsque les subventions concernent seulement les installations techniques du bâtiment.

2 Lorsque le projet fait l'objet d'un concours d'architecture, le jury doit comporter, au minimum, un spécialiste reconnu de la construction en bois.

### Art. 64 - Indemnisation des tâches des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 96) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--64}

1 Les tâches relevant de l'Etat comprennent les tâches générales et les tâches spécifiques aux caractéristiques du triage. Elles sont définies dans une directive du service.

2 S'agissant des tâches générales, le versement des indemnités à l'employeur du garde forestier de triage s'effectue sur la base d'un montant fixe calculé par le service pour tous les triages. S'agissant des tâches spécifiques, le versement s'effectue sur la base de montants forfaitaires calculés par le service en tenant compte des variables suivantes :

3 Sur demande des parties et à la suite d'une modification sensible des variables énumérées à l'alinéa 2 du présent article, le service peut adapter ces forfaits.

### Art. 65 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--65}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière du 19 juin 1996.

### Art. 66 - Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--921.01.1--66}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.