# DÉCRET 922.00.031115.1 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux

du 3 novembre 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise
vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--1}

1 Un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- est accordé au Conseil d'Etat pour financer l'octroi de subventions aux propriétaires pour la construction ou la rénovation lourde de porcheries sises sur territoire vaudois.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--2}

1 Le montant de la subvention est calculé sur la base d'un coût subventionnable forfaitaire, fixé par place de porc à l'engrais construite ou rénovée et établi par le département en charge des améliorations foncières.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--3}

1 Le taux de subventionnement est de 25% en cas de construction neuve et de 15% en cas de rénovation lourde ; le nombre de places de porcs à l'engrais ne devrait en principe pas être réduit.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--4}

1 En dérogation à l'article 10, alinéa 1 de la loi sur les améliorations foncières, le taux de subventionnement s'applique indifféremment aux projets sis en régions de plaine et de montagne.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--5}

1 Les autres modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces subventions sont régies par la législation cantonale sur les améliorations foncières et la législation fédérale sur les améliorations structurelles.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--6}

1 Le montant du crédit-cadre sera prélevé sur le compte "Dépenses d'investissement" et sera amorti en 25 ans.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--922.00.031115.1--7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.