# RÈGLEMENT 922.05.1.1 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux

du 14 mai 1997

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA) [A]
vu le règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux [B]
vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties [C]
vu le code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D]
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [E]
arrête

### Art. 1 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--1}

1 Le présent règlement détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux ainsi que la prise en charge des frais.

2 Le présent règlement est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux articles 24 et 25 LPA [A] .

3 Il désigne en outre l'autorité compétente selon l'article 720a du Code civil suisse [F] .

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--2}

1 Est réputé errant tout animal divaguant et qui paraît être durablement sans maître.

2 Est réputé perdu tout animal dont le propriétaire ne peut pas être identifié immédiatement.

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--3}

1 Le Service vétérinaire est l'autorité compétente au sens de l'article 720a, alinéa 2 du Code civil suisse [F] .

2 Le Service vétérinaire peut déléguer l'exercice de cette compétence à un organisme de protection des animaux, l'article 8, alinéa 2 du présent règlement s'appliquant par analogie.

3 L'organisme délégué ne répond en aucun cas des animaux trouvés qui ne lui sont pas remis.

4 Toute évasion d'animaux dangereux doit être signalée sans délai à la police et au Service vétérinaire.

### Art. 3a - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--3a}

1 Toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en informer l'autorité ou l'organisme délégué au sens de l'article 3, alinéa 2 du présent règlement.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--4}

1 Sous réserve des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes [G] , le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre :

2 Le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée.

3 Les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--5}

1 En cas de nécessité, le vétérinaire cantonal peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--6}

1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux[A]. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés.

2 Il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire.

3 Les articles 118 à 122 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D] sont réservés.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--7}

1 Les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--8}

1 L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale sont de la compétence du vétérinaire cantonal.

2 Cette compétence peut être déléguée à des organismes de protection des animaux sur la base d'une convention écrite. Dans ce cas, le vétérinaire cantonal en assume la surveillance.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--9}

1 Les animaux qui ne peuvent être pris en charge par la fourrière sont conduits dans le lieu de détention désigné par le vétérinaire cantonal.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--10}

1 Les frais de transport jusqu'à la fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--11}

1 Les coordonnées de la fourrière cantonale sont communiquées aux communes.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--12}

1 Le vétérinaire cantonal ou l'organisme délégué entreprend les démarches appropriées permettant aux propriétaires de récupérer leurs animaux.

2 Si le détenteur est identifiable, il est avisé et mis en demeure de retirer son animal.

### Art. 13 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--13}

1 Les animaux non réclamés dans un délai de 2 mois dès leur admission à la fourrière sont placés auprès d'un nouveau détenteur.

### Art. 14 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--14}

1 Les frais de pension des animaux mis en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal ou du nouveau détenteur si l'animal est placé.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.05.1.1--15}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.