# CONCORDAT 922.91 sur l'exercice et la surveillance de la chasse

du 22 mai 1978

## Préambule

Ont adhéré à ce concordat les cantons de Neuchâtel (22.8.1978), Fribourg (10.10.1978) et Vaud (23.2.1979).

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--1}

1 L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.

2 Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.

3 Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel [B] et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat [C] sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--2}

1 Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensé de cet examen dans les autres cantons.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--3}

1 Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle y possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--4}

1 Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.

2 L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--5}

1 Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.

2 Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--6}

1 Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.

2 L'article 5 est réservé.

### Art. 7 - [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--7}

1 Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.

2 Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.

### Art. 8 - [ 1, 2, 3 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--8}

1 Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante :

2 Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

2bis …

3 Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

4 En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.

### Art. 9 - [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--9}

1 Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.

2 Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.

### Art. 10 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--10}

1 En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à:

2 Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le territoire duquel ils ont agi.

### Art. 11 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--11}

1 La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires est la suivante:

2 Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal tué.

3 Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants en question.

### Art. 12 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--12}

1 Les montants figurant à l'article 11 correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation établi par la Confédération. La référence de calcul est l'indice 100 au mois de mai 1993.

2 Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année au mois de mai.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--13}

1 La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--14}

1 Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d'une manière illicite.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--15}

1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978.

2 Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l'exercice et la surveillance de la chasse du 24 avril 1968.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--922.91--16}

1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.