# RÈGLEMENT 923.93.1 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman

du 17 novembre 2015

## Préambule

Adopté par la Commission consultative le 2 octobre 2014
Conclu par échange de notes les 8 octobre / 17 novembre 2015
Entré en vigueur le 1er janvier 2016
arrête

### Art. 1 - Autorisation de pêche {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--1}

1 Chaque Etat est compétent pour :

### Art. 2 - Conditions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--2}

1 Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman.

2 Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui :

3 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. Chaque titulaire ne peut relever que les engins munis d'un insigne flottant portant son nom et son prénom.

### Art. 3 - Nombre d'autorisations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--3}

1 Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à :

2 Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle.

### Art. 4 - Droit de pêcher dans les eaux de l'autre Etat {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--4}

1 Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels ne peuvent tendre que le grand pic.

2 Ils ne peuvent tendre ce filet qu'à l'intérieur de la zone commune qui s'étend à 15 % de la largeur du lac de part et d'autre de sa frontière médiane à l'est d'une ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Prangins (club house du golf) et à 10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne.

3 Ils ont le droit de relever les grands pics dans l'ensemble du lac.

### Art. 5 - Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--5}

1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.

2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.

### Art. 6 - Zones lacustres {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--6}

1 La beine est la zone du lac qui s'étend de la grève vers le large, formant une terrasse littorale immergée à faible pente.

2 Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bordant la beine vers le large.

3 Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la beine et le mont.

4 Le profond est la région profonde du lac à partir du pied de la pente du mont.

### Art. 7 - Types de pêche {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--7}

1 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit.

2 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture.

3 Par pêche en battue, il faut entendre le fait de chasser volontairement le poisson en direction du filet.

### Art. 8 - Engins de pêche {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--8}

1 La pêche s'exerce au moyen de trois types d'engins :

2 Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs ; un engin flottant peut être ancré ou dérivant.

3 Un engin est dit allégé lorsqu'il est en partie flottant et en partie dormant.

4 Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur le fond.

5 Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est considéré comme traînant.

### Art. 9 - Filets {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--9}

1 Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques.

2 Le filet à simple toile comprend une seule nappe de mailles.

3 Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et une nappe superposée à petites mailles ou trois nappes superposées, les deux nappes extérieures étant à grandes mailles et la nappe intérieure étant composée de mailles plus petites.

4 La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes : le grand filet et la monte.

5 La goujonnière est un filet destiné à la capture de petits cyprinidés.

6 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen d'arceaux réunis à leur sommet.

7 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, muni d'un manche et monté sur un cadre rigide.

8 Il faut entendre :

### Art. 10 - Pièges {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--10}

1 La nasse est un piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.

2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à poissons constitué par un récipient dont le fond concave est percé en son milieu.

3 La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou de plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet.

### Art. 10a - Hameçons {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--10a}

1 Un hameçon est un crochet avec ou sans ardillon placé au bout ou le long d'une ligne ou d'un fil. Il peut être simple, double ou triple.

### Art. 11 - Fil {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--11}

1 Il s'agit d'un engin constitué d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil dormant ou flottant et utilisé pour une pêche passive.

### Art. 12 - Lignes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--12}

1 La ligne est constituée d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant utilisé pour une pêche active.

2 La ligne flottante est une ligne munie d'un flotteur fixe.

3 La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d'un flotteur coulissant ou sans flotteur.

4 La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, animée d'un mouvement vertical.

5 La ligne dormante est une ligne plombée dont le ou les plombs reposent sur le fond.

6 La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât ou le leurre est lancé au loin puis ramené activement vers le pêcheur.

7 La ligne traînante est tirée derrière une embarcation mue volontairement.

### Art. 12a - Espèces du lac {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--12a}

1 La liste des espèces de poissons et d'écrevisses indigènes au lac Léman ou acclimatées figure en annexe 1-A du présent règlement ; celle des espèces introduites et indésirables figure en annexe 1-B.

### Art. 13 - Engins et moyens prohibés {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--13}

1 Il est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la pêche :

2 La pêche à la main et le chalutage sont interdits.

### Art. 14 - Appareils prohibés {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--14}

1 La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars permettant de détecter le poisson est interdite sur une embarcation utilisée pour la pêche au grand filet ou sur une embarcation qui participe à cette pêche.

### Art. 15 - Pêche en battue {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--15}

1 La pêche en battue est interdite.

### Art. 16 - Détermination des dimensions des filets {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--16}

1 La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.

### Art. 17 - Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--17}

1 Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les seules mailles autorisées sont :

2 Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre noeuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.

3 Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.

### Art. 18 - Sennes (grand filet et monte) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--18}

1 Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils ont été tendus. Il est interdit de les traîner.

2 Le fond du sac ne peut être relevé sur l'embarcation qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles.

### Art. 19 - Grand filet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--19}

1 Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur chacun, et plus de 40 m de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.

2 L'usage du grand filet est interdit :

### Art. 20 - Monte {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--20}

1 Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.

2 L'usage de la monte est interdit :

3 Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que les autres engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l'exercice de cette pêche.

### Art. 21 - Grand pic {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--21}

1 Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.

2 Il est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum.

3 L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 22 - Filet à truites {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--22}

1 Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 3 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.

2 Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum.

3 L'emploi du filet à truites est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 23 - Pic de fond {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--23}

1 Il est permis d'utiliser au maximum :

2 L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 24 - Petit filet {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--24}

1 Le petit filet est à simple toile. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur.

2 L'emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 25 - Petit filet à mailles inférieures à 32 mm {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--25}

1 Il est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par 2 filets d'une longueur maximale de 50 m.

2 Il est interdit à un pêcheur d'avoir simultanément sur son embarcation des truites, ombles, corégones et brochets et des petits filets de mailles comprises entre28 et 31,9 mm.

3 L'emploi de petits filets à mailles inférieures à 32 mm est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 26 - Petit filet de 32 mm de maille au minimum {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--26}

1 En lieu et place des pics de fond définis à l'article 23, le pêcheur peut utiliser un nombre maximum de 30 petits filets de fond ayant des mailles d'au moins 32 mm. Seuls 15 de ces filets peuvent être utilisés à plus de 45 m de profondeur.

2 Les restrictions d'utilisation des pics de fond définies à l'article 23, alinéa 2, s'appliquent également à ces filets.

### Art. 27 - Petit filet flottant de 32 à 39,9 mm de maille {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--27}

1 Il est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. Le nombre de ces filets est compris dans le contingent des 30 petits filets fixé à l'alinéa 1 de l'article 26.

2 L'emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 28 - Filet tramaillé pour la pêche de la lotte {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--28}

1 Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; ses mailles ne doivent pas être inférieures à 23 mm.

2 Il est possible d'utiliser 8 filets tramaillés au maximum. Le nombre de filets tendus dans une couble est limité à 4 filets.

3 L'emploi du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 29 - Goujonnière {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--29}

1 La goujonnière ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; elle doit avoir des mailles de 12 mm au minimum à 16 mm au maximum.

2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 goujonnières. Chaque filet de 100 m peut être remplacé par deux filets de 50 m.

3 L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 30 - Assemblage de filets {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--30}

1 Il est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur.

2 Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics peuvent toutefois être réunies à condition d'être espacées de 10 m au minimum.

### Art. 31 - Nasse à poissons {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--31}

1 La nasse à poissons doit avoir des mailles de 23 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.

2 Il est permis d'utiliser au maximum 8 nasses à poissons.

3 L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 32 - Nasse à écrevisses (casier à écrevisses) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--32}

1 La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres ; elle peut comprendre une ou deux entrées.

2 Il est permis d'utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses.

3 Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.

### Art. 32bis - Nasse à tanches et à brèmes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--32bis}

1 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit avoir une maille de 100 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4m 3, système d'entrée (goléron) compris.

2 Il est permis d'utiliser 3 nasses au maximum.

### Art. 33 - Fils flottants et dormants {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--33}

1 Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 100 m et comporter 50 hameçons au plus avec ou sans ardillon ; les hameçons doivent avoir une ouverture d'au moins 10 mm.

2 L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes :

### Art. 34 - Signalisation des engins de pêche professionnelle {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--34}

1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le prénom permettant d'identifier lisiblement le titulaire du permis.

2 Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l'exception de celles qui concernent le grand pic flottant ancré et le filet à truites, jusqu'au 31 mars.

3 Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d'au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1,40 m et, à l'autre extrémité, par un feu ordinaire fixe blanc.

4 Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble :

5 Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants :

6 La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc d'une dimension minimale de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour faciliter la navigation.

7 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion vert de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.

8 La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, les coubles de 10 nasses peuvent être signalées par une seule marque.

9 Les fils flottants et dormants doivent être signalés à chaque extrémité par un drapeau noir et blanc de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.

### Art. 35 - Ligne traînante {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--35}

1 Les lignes traînantes ne doivent pas avoir plus de 200 m de longueur à partir de l'arrière de l'embarcation, ni s'écarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe de cette dernière.

2 Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par pêcheur et au maximum 30 leurres par embarcation et chaque leurre peut porter au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples avec ou sans ardillon.

3 Il est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés, à l'exception de celles qui sont autorisées pour la pêche du brochet, équipées d'un maximum de 10 leurres constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçons non inclus) et munis chacun de 3 hameçons simples, doubles ou triples, par embarcation.

### Art. 36 - Autres lignes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--36}

1 Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.

2 Il est permis d'utiliser au maximum 18 hameçons.

3 L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé que du bord du lac ou d'une embarcation à l'arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle.

4 L'usage de la gambe est interdit du 1er mai au 25 mai.

### Art. 37 - Bouteille à vairons ou gobe-mouches {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--37}

1 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.

2 La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d'amorces à usage personnel.

### Art. 38 - Filoche {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--38}

1 Il est permis d'utiliser une seule filoche, d'un diamètre maximum de 1 m.

2 La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.

### Art. 39 - Carrelet {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--39}

1 Il est permis d'utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum.

2 Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d'amorces destinées à un usage personnel.

### Art. 40 - Balance à écrevisses {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--40}

1 Il est permis d'utiliser au maximum 6 balances à écrevisses.

2 Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm.

3 La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et uniquement pour la capture des écrevisses.

### Art. 41 - Taille minimale de capture {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--41}

1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.

2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :

3 Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n'est pas autorisé à couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé avant d'être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à son local de pêche.

4 Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un permis de pêche de loisir doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm.

5 Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.

6 La pêche de l'ombre commun ( Thymallus thymallus) est interdite.

### Art. 42 - Période de protection {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--42}

1 La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes suivantes :

2 Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.

3 Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche peuvent être relevés jusqu'au 1er mai à 12 h et ils peuvent être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 12 h.

4 Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.

### Art. 43 - Nombre maximum de captures {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--43}

1 Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d'une autorisation de pêche de loisir sont autorisés à capturer au maximum :

### Art. 44 - Appâts {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--44}

1 Il est interdit d'utiliser comme appâts :

2 L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche.

### Art. 45 - Zones et périmètres de protection : {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--45}

1 Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.

### Art. 46 - b) embouchures {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--46}

1 Pour la Suisse : Durant toute l'année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite :

2 Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite :

3 Pour la France : Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite :

4 Pour les deux Etats : Pendant la période de protection des salmonidés, les engins autorisés pour la pêche du brochet, mentionnés aux articles 23 et 35, ne peuvent être tendus ou traînés à moins de 500 m de rayon des embouchures désignées au présent article.

### Art. 47 - c) omblières {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--47}

1 Durant la période de fermeture de la pêche des salmonidés, toute pêche au moyen de filet ou de nasse est interdite sur les omblières.

2 Toutefois, sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l'utilisation de la monte pour la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus.

3 Les limites de ces omblières sont fixées comme suit : a. omblière de Saint-Gingolph b. omblière de Chillon c. omblière de Montreux d. omblière de Meillerie, constituée sur 1000 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et l'autre de Meillerie - secteur de Locum (carrières) : - secteur de Meillerie (carrières) : e. omblière de la Dranse f. omblière de Ripaille, constituée sur 1000 m de largeur à partir de la rive

### Art. 48 - Horaire de pêche : {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--48}

1 La pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute l'année (heure d'été, heure d'hiver).

2 Il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher des filets et des nasses en dehors de ces heures.

### Art. 49 - b) pêche de loisir {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--49}

1 Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.

### Art. 50 - Restrictions supplémentaires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--50}

1 Chaque Etat peut fixer des interdictions de pêche les samedis, dimanches et jours fériés et définir des lieux où la pêche est interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins.

### Art. 51 - Pêche professionnelle {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--51}

1 Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures et le nombre d'engins de pêche.

2 Les pêcheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois.

3 Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche professionnelle.

### Art. 52 - Pêche de loisir {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--52}

1 Tout détenteur d'un permis de pêche de loisir doit signer son carnet de contrôle.

2 Il est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet.

3 Le carnet de contrôle doit être restitué au Service de la pêche compétent :

4 Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche de loisir.

### Art. 53 - Repeuplement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--53}

1 Chaque Etat s'engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.

2 Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones.

3 Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants :

4 Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, un estival équivalant à 2 préestivaux.

5 Chaque Etat fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin.

6 Chaque Etat désigne les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.

### Art. 54 - Dérogations {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--54}

1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour mettre en place :

2 Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les besoins d'études scientifiques.

3 En dérogation aux dispositions de l'article 42, chaque Etat peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs œufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par la Commission Consultative.

### Art. 55 - Transport des écrevisses vivantes {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--55}

1 Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d'eau est strictement interdit. Les écrevisses capturées doivent être immédiatement mises à mort sur le lieu de pêche par destruction mécanique du cerveau.

2 En dérogation à l'alinéa 1, les écrevisses capturées par la pêche professionnelle et destinées à la commercialisation peuvent être transportées vivantes à condition qu'une autorisation individuelle ait été délivrée par l'autorité compétente.

3 Les écrevisses vivantes ne peuvent être commercialisées que par l'intermédiaire d'une filière présentant toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d'un commun accord par les autorités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des Etats.

### Art. 56 - Dispositions réglementaires propres à chaque Etat {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--56}

1 Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat concernant l'exercice de la pêche peuvent être annexés au présent règlement.

### Art. 57 - Clause abrogatoire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--923.93.1--57}

1 Le règlement du 6 décembre 2010 est abrogé.