# RÈGLEMENT 931.15.1 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières

du 26 mai 2004

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 24 mai 1988 sur les carrières [A]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département) [B]
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--1}

1 Le présent règlement est applicable aux carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles produisant plus de 500 m³ de matériaux.

2 Il ne s'applique pas aux matériaux pris et utilisés sur place pour des ouvrages tels que constructions de routes ou améliorations foncières, si le prélèvement de matériaux ne dépasse pas 5'000 m³ et s'il est effectué dans le cadre des travaux soumis à l'enquête publique.

3 Les exploitations de moins de 500 m³ de matériaux demeurent régies par les dispositions du Titre VI de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) [C] .

### Art. 2 - Eléments {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--2}

1 Le plan directeur des carrières est composé de cartes, de plans et de textes indiquant les données de base prises en considération. Il tient compte des autres éléments influant sur l'aménagement du territoire dans la mesure où ils ont des effets sur le lieu où se trouvent les gisements ainsi que sur les objectifs à atteindre.

2 Il est établi pour l'ensemble du canton et constitue une composante du plan directeur cantonal.

### Art. 3 - Contenu {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--3}

1 Le plan directeur des carrières contient un inventaire des gisements exploitables en l'état de la technique, les données géologiques sur les réserves de matériaux, l'état des exploitations en cours ou passées. Il prend en considération les plans directeurs et d'affectation régissant les secteurs où se trouvent les autres données d'aménagement comme les sites à l'inventaire ou classés, les régions archéologiques, les secteurs ou zones de protection des eaux.

### Art. 4 - Echelle {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--4}

1 Les cartes et plans sont dressés à une échelle adéquate pour leur consultation. Elles peuvent être infographiques.

### Art. 5 - Secteurs prioritaires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--5}

1 Le plan fixe les secteurs se prêtant en priorité à l'exploitation et ceux dans lesquels une exploitation est envisageable. Les secteurs prioritaires d'exploitation devront permettre un approvisionnement régulier et suffisant du canton pendant quinze ans au moins.

### Art. 6 - Révision du plan {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--6}

1 Le plan sera en principe revu tous les 10 ans ou chaque fois que l'évolution des données de base rend nécessaire sa modification.

### Art. 7 - Programme de gestion {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--7}

1 Le Conseil d'Etat établit un programme de gestion des carrières.

2 Ce programme vise à optimiser les transports et réduire les nuisances engendrées par le trafic des véhicules en provenance et à destination des gravières.

3 Il permet d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de nouveaux projets d'extraction, ainsi que les demandes de permis d'exploiter présentées au département.

### Art. 8 - Périmètre du plan {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--8}

1 En règle générale, le périmètre du plan d'extraction est déterminé selon les limites du gisement, une limite naturelle ou un ouvrage tel qu'une route ou une voie de chemin de fer.

2 Le périmètre peut inclure des terrains non productifs de matériaux ou dont l'exploitabilité est incertaine, nécessaires à une exploitation rationnelle ou dont la mise en valeur éventuelle doit être préservée. Ces terrains sont exactement délimités dans le plan d'extraction.

### Art. 9 - Eléments {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--9}

1 Le plan d'extraction comporte le plan proprement dit, établi par un géomètre officiel, et ses annexes.

2 Son contenu de détail fait l'objet d'une directive du département.

### Art. 10 - Etapes et traitement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--10}

1 Les gisements importants sont exploités par étapes successives fixées selon le volume nécessité pour les besoins du marché et pour maintenir les nuisances au-dessous des seuils admissibles.

2 En règle générale, chaque étape est délimitée dans le plan pour une durée d'exploitation de cinq ans, à compter de la découverte jusqu'à la remise en état qui suit la fin de l'étape.

3 Le plan d'extraction peut prévoir plusieurs fronts d'exploitation simultanés, soit parallèles, soit convergents ou s'écartant de manière à permettre un travail rationnel en limitant les nuisances.

4 Il tient aussi compte des autres conditions à respecter, dans l'ordre de priorité des terrains à exploiter.

### Art. 11 - Contenu : {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--11}

1 Le plan d'extraction figure les zones d'affectation, les constructions ou les équipements existants ou projetés sur le gisement ou ses environs proches, ainsi que les canalisations ou câbles susceptibles d'être affectés par l'exploitation.

2 Il comporte les limites de propriété et les noms des propriétaires intéressés et des voisins.

3 Il contient toutes les données nécessaires pour permettre d'évaluer l'impact sur l'environnement des exploitations envisagées (en matière de bruit, poussière, pollution de l'air, influence sur le paysage, la faune, la flore et le climat notamment) et les mesures propres à réduire cet impact et à le rendre supportable.

4 Les exploitations d'un volume global de plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement selon les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement [D] et du règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de cette ordonnance [E] .

### Art. 12 - Contribution pour usage accru des chaussées {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--12}

1 Le plan fixe les tronçons de routes cantonales ou communales pour lesquels une participation pour l'usage accru de la chaussée pourra être exigée de l'exploitant et des propriétaires.

### Art. 13 - Traitement des matériaux {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--13}

1 Le plan d'extraction indique où et comment sont traités les matériaux extraits. Il fixe l'emplacement des installations de traitement, leur nature et la durée de leur implantation, de manière à limiter les nuisances et l'impact des transports.

### Art. 14 - Recyclage de matériaux d'excavation sains {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--14}

1 Le plan d'extraction peut prévoir le recyclage d'une quantité limitée de matériaux d'excavation sains provenant de chantiers de la région, pour autant que cela réponde à une gestion rationnelle de ces matériaux et que les nuisances induites par l'exploitation et le trafic demeurent acceptables.

### Art. 15 - Programme d'exploitation et remise en état {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--15}

1 Le programme d'exploitation, qui fait partie intégrante du plan, indique la durée probable de l'extraction ainsi que l'affectation et la destination du sol après exploitation, notamment sa qualité pédologique, sa stabilité et les mesures à prendre pour en assurer la remise en état. Ces travaux seront effectués de manière à préserver ou reconstituer au mieux le paysage et les biotopes existants.

2 Le programme est établi de manière que seule soit en exploitation la plus petite surface nécessaire, par rapport au volume, à la durée et aux contraintes environnementales. La remise en état sera projetée en réduisant autant que possible les transports de matériaux de comblement, tout en recherchant un aménagement des terrains favorables à leur future affectation.

3 Le plan d'extraction est conçu en tenant compte du principe de l'exploitation en trois étapes simultanément en cours; une en phase préparatoire, une d'extraction et la dernière en phase de remise en état.

### Art. 16 - Exploitation des étapes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--16}

1 Le programme d'exploitation pour les gisements importants est conçu en tenant compte de la possibilité d'une exécution simultanée par roulement des trois phases successives de préparation, d'extraction et de remise en état pour chaque étape.

### Art. 17 - Examen préalable {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--17}

1 Le projet de plan d'extraction est soumis à l'examen préalable du département.

2 Le département indiquera le nombre d'exemplaires nécessaires.

3 La procédure d'adoption du plan d'extraction est régie par l'article 12 de la loi [A] .

### Art. 18 - Demande de permis {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--18}

1 La demande de permis d'exploiter une carrière est adressée au département, qui indique le nombre d'exemplaires nécessaires.

2 Elle est établie conformément aux directives du département.

3 Elle se compose de plans et d'un mémoire technique.

### Art. 19 - Permis simultané au plan {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--19}

1 Les parties du plan d'extraction pour lesquelles le permis d'exploiter est sollicité en même temps que l'approbation du plan d'extraction sont mises en évidence dans le dossier d'enquête publique.

### Art. 20 - Plans {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--20}

1 Le dossier de plans comporte un extrait de la carte nationale figurant les limites du périmètre, un plan de situation, des profils en long figurant le terrain naturel, les profils d'extraction et de remise en état et un plan des circulations.

### Art. 21 - Mémoire technique {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--21}

1 Le mémoire technique renseigne notamment sur :

2 Les directives du département fixent pour le surplus le contenu du mémoire technique.

### Art. 22 - Signatures {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--22}

1 La demande de permis doit être signée par la personne se proposant d'exploiter, ses mandataires et contresignée par les propriétaires des fonds concernés.

### Art. 23 - Délivrance du permis {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--23}

1 La demande de permis d'exploiter et ses annexes sont mises à l'enquête publique selon la procédure de l'article 109 LATC [C] lorsque toutes les conditions réglant d'une manière précise l'exploitation n'ont pas déjà fait l'objet d'une enquête publique dans le cadre du plan d'extraction ou qu'un plan d'extraction n'est pas exigé selon la loi [A] .

### Art. 24 - Modification du plan d'extraction {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--24}

1 La procédure prévue à l'article 12 de la loi [A] est applicable lorsque des modifications du plan d'extraction sont requises ou que des compléments sont nécessités par des lacunes du plan d'extraction ou du plan d'affectation.

### Art. 25 - Application de l'article 24 LAT {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--25}

1 Le propriétaire et l'exploitant qui requièrent une petite extension d'une exploitation déjà au bénéfice d'une autorisation ou l'ouverture d'une exploitation de faible importance ont charge de prouver que l'exploitation envisagée est imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. La procédure prévue à l'article 6, alinéa 2 de la loi [A] s'applique.

2 L'exploitation projetée ou l'extension demandée selon cette procédure ne devra pas dépasser 50'000 m³.

### Art. 26 - Défrichement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--26}

1 La demande d'autorisation de défricher doit être déposée avec le plan d'extraction pour les emprises soumises au régime forestier qu'il est prévu d'exploiter.

### Art. 27 - Lavage des matériaux {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--27}

1 Sont soumis à autorisation du département les prélèvements d'eau à la nappe phréatique et dans les cours d'eau, ainsi que le déversement des eaux épurées à ceux-ci ou leur évacuation à tout autre émissaire public.

2 L'étude hydrogéologique indique le volume journalier prévisible des eaux de lavage des matériaux, leur provenance, le mode de restitution ou d'évacuation, les mesures de purification nécessaires et les mesures à prendre lors de la remise en état.

### Art. 28 - Emolument {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--28}

1 L'émolument perçu à l'approbation du plan ou à la délivrance du permis d'exploitation conformément au règlement du Conseil d'Etat fixant les émoluments en matière administrative [G] se calcule proportionnellement au volume des matériaux en place dont l'exploitation est autorisée.

### Art. 29 - Autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--29}

1 Pour les autorisations d'exploiter une nouvelle étape, pour un changement d'exploitant ou de mandataire chargé du contrôle et les constats de fin d'exploitation, l'émolument est réduit à une fraction de l'émolument perçu lors de la délivrance du permis.

### Art. 30 - Délivrance du permis; fractionnement {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--30}

1 Le département délivre le permis conjointement à l'exploitant, au propriétaire et au responsable de l'exploitation, quand les conditions requises ont été remplies et que les sûretés jugées suffisantes par le département ont été constituées.

2 Un permis pour des étapes futures peut être délivré, mais suspendu jusqu'au constat par le département de la remise en état du terrain exploité dans des étapes antérieures.

3 Il peut également être délivré en différant la date d'entrée en vigueur, par exemple jusqu'à la fin de l'exploitation d'un gisement proche ou en fonction d'autres circonstances conduisant à une amélioration des conditions d'exploitation.

### Art. 31 - Protection des eaux de consommation - Surveillances géométrique et hydrogéologique {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--31}

1 L'exploitation de la carrière est soumise à une surveillance géométrique. Lorsqu'elle se situe dans le voisinage de fonds aquifères, elle est en outre astreinte à une surveillance hydrogéologique, afin de prévenir toute atteinte qualitative ou quantitative à l'eau de consommation.

2 Le département fixe l'étendue, la fréquence ou la date des contrôles selon l'importance de l'exploitation et la nature des risques. Les contrôles font l'objet de rapports écrits.

### Art. 32 - Surveillances agricole et écologique {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--32}

1 Lorsque la carrière est en zone agricole et que le terrain doit revenir à l'agriculture, le département peut prescrire une surveillance par un expert qui veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit correcte et respecte les prescriptions. Si le plan ou le permis impose des conditions particulières pour le respect ou la reconstitution du milieu naturel ou la protection des terrains voisins, le département peut prescrire une surveillance écologique.

### Art. 33 - Surveillants {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--33}

1 L'exploitant a l'obligation de désigner un ingénieur géomètre et les autres experts qui sont chargés des contrôles prescrits par le département et de la surveillance géométrique, hydrogéologique, agropédologique ou écologique.

2 Ces mandataires doivent être agréés au préalable par le département. Ils ne doivent être ni parents, ni associés aux entreprises du propriétaire ou de l'exploitant de la carrière.

3 Les honoraires des surveillants sont à la charge de l'exploitant.

### Art. 34 - Communication des rapports de surveillance {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--34}

1 Le mandataire est tenu de communiquer les rapports de surveillance au département, qui fixe le nombre d'exemplaires à présenter.

2 Le département peut suspendre l'exploitation sans indemnité lorsqu'un rapport ne lui est pas communiqué en temps voulu malgré la fixation d'un délai pour ce faire.

### Art. 35 - Contrôles à l'improviste {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--35}

1 Les surveillants sont tenus de procéder à des contrôles intermédiaires à l'improviste portant en particulier sur le respect des cotes et des limites.

### Art. 36 - Devoir de signaler les irrégularités {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--36}

1 Lorsque le surveillant constate une irrégularité dans la conduite de l'exploitation telle qu'une surcreuse, un empiétement au-delà du périmètre fixé, l'attaque d'une étape avant qu'elle soit autorisée, un gaspillage de terre végétale, une menace pour les eaux souterraines ou de surface, une atteinte ou une menace pour la forêt, il en avise immédiatement l'exploitant et le propriétaire en leur prescrivant les mesures propres à remédier à la situation.

2 Il en informe simultanément le département.

### Art. 37 - Piquetage, repères, altimètres et piézomètres {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--37}

1 Avant tout travail, l'ingénieur géomètre délimite le périmètre d'exploitation par piquetage et procède à la pose de repères altimétriques (bornes de référence) aux endroits critiques de la carrière.

2 L'exploitant et les personnes chargées de la surveillance veillent tout au long de l'exploitation au maintien des repères altimétriques et des piézomètres dont ils s'assurent du bon fonctionnement.

### Art. 38 - Infractions aux conditions d'exploitation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--38}

1 Toute violation grave ou répétée des normes d'exploitation fixées par l'Etat, notamment l'extraction de matériaux en surprofondeur, le dépassement du périmètre autorisé, l'atteinte à l'aire forestière ou la pollution des eaux, peut entraîner le retrait du permis d'exploiter, sans indemnité.

### Art. 39 - Obligations de l'exploitant {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--39}

1 L'exploitant et la personne responsable techniquement de l'exploitation doivent être majeurs et avoir la capacité civile.

2 L'un ou l'autre, au moins, doit posséder les connaissances techniques suffisantes. L'exploitant doit disposer des moyens techniques, des équipements nécessaires et justifier des moyens financiers en rapport avec l'importance de l'exploitation.

### Art. 40 - Garantie et assurance avant le début des travaux {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--40}

1 L'exploitant ou le propriétaire fournit, avant le début des travaux, une garantie fixée par le département, jugée suffisante par celui-ci pour assurer l'exécution des obligations découlant de l'octroi du permis, notamment la remise en état des lieux après exploitation. Le département arrête le montant de la garantie en fonction de la surface, du volume des matériaux à ramener, de leur qualité et de la nature du sol exigée au terme de la remise en état.

2 Une assurance responsabilité civile de trois millions de francs au moins couvrant le propriétaire et l'exploitant doit être contractée avant l'ouverture des travaux.

### Art. 41 - Calcul du montant de la garantie [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--41}

1 Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, le montant des sûretés peut être limité aux surfaces des parcelles constituant les étapes en cours d'exploitation et à celles en voie de remise en état.

2 Dans la règle, les sûretés prévues à l'article 28 de la loi[A] sont calculées à raison de :

3 Il est constitué une garantie d'une somme forfaitaire pour l'évacuation des baraques, d'engins et les aménagements spéciaux.

4 Les montants pourront être modifiés en proportion de l'évolution de l'indice du prix des sables et graviers publié par l'Office fédéral des statistiques, base mai 2003.

5 En règle générale, les sûretés sont constituées par la fourniture d'une garantie bancaire ou du cautionnement solidaire d'une banque que le département lève 30 jours après la publication de constat de la bienfacture de la remise en état, s'il n'a suscité aucune intervention.

6 Lorsqu'une carrière provoque un trafic accru au sens de l'article 26 de la loi, une garantie supplémentaire peut être exigée qui tiendra compte de la distance parcourue, de l'état de la chaussée et de l'importance du trafic présumé.

### Art. 42 - Terre arable {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--42}

1 La terre arable est enlevée et conservée avec soin.

### Art. 43 - Distances {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--43}

1 Le sommet des talus bordant l'excavation ne peut approcher à moins de trois mètres la limite des fonds voisins, sauf si le plan d'extraction en dispose autrement.

2 Cette distance est portée à six mètres en limite de routes, à dix mètres en limites de forêts ou de haies et à vingt mètres de voies de chemin de fer, de routes importantes ou de cours d'eau.

3 Sont au surplus réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal relatives aux autoroutes, aux routes et aux cours d'eau.

### Art. 44 - Mesures de sécurité {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--44}

1 Les travaux d'extraction doivent être effectués conformément aux exigences légales relatives à la prévention des maladies et des accidents, notamment selon l'ordonnance fédérale sur les travaux de construction [H] de même que selon la loi fédérale sur les substances explosibles [I] et son ordonnance [J] .

### Art. 45 - Clôtures {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--45}

1 Des barrières interdiront l'accès de tiers aux parties dangereuses de la carrière. Elles borderont notamment le front d'exploitation sur toute sa longueur.

### Art. 46 - Protection des eaux {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--46}

1 Le dépôt de carburants et de lubrifiants est interdit dans les gravières. Cependant, l'exploitant peut garder à disposition la quantité de carburant nécessaire aux besoins courants des engins d'extraction, si l'installation (citernes ou fûts) répond aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer et si elle est conforme aux prescriptions techniques en la matière.

2 Les opérations d'entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et doivent être exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service, avec la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont admis.

### Art. 47 - Nettoyage des engins et de véhicules {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--47}

1 L'exploitant prendra à ses frais toutes les mesures nécessaires pour que les engins d'exploitation ou les véhicules transportant des matériaux en provenance ou à destination de la carrière ne salissent pas les routes et leurs abords.

2 Le département pourra imposer des mesures complémentaires.

### Art. 48 - Règlement d'exploitation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--48}

1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation comportant les prescriptions concernant les limites d'extraction, la profondeur, la hauteur du remblayage, la sécurité du chantier et les circulations.

2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de matériaux ayant accès à la gravière.

### Art. 49 - Matériel et installations temporaires admises sur le carreau de la carrière {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--49}

1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction rationnelle et au traitement des matériaux pris sur place, ainsi qu'à un baraquement ou une roulotte de chantier.

### Art. 50 - Découvertes historiques ou archéologiques {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--50}

1 L'exploitant est tenu de signaler dans les vingt-quatre heures au Service des bâtiments, monuments et archéologie les vestiges de constructions, sépultures ou objets anciens découverts à l'occasion des travaux.

### Art. 51 - Nouvelle étape {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--51}

1 L'exploitant ne peut commencer les travaux relatifs à une nouvelle étape sans autorisation du département. En principe, celle-ci n'est accordée que si une étape précédente a été reconnue par le département comme remise en état selon les règles prescrites. Des dérogations peuvent être accordées pour des motifs tirés de la technique ou des besoins du marché, un délai d'exécution étant alors fixé à l'exploitant, sous peine d'arrêt des travaux.

### Art. 52 - Conditions de remise en état des lieux {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--52}

1 Les conditions de remise en état des lieux à la fin de l'exploitation sont définies par le plan d'extraction et le permis d'exploiter et, en forêt, par l'autorisation de défrichement.

### Art. 53 - Frais de remise en état {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--53}

1 Les frais de remise en état sont à la charge de l'exploitant. Le propriétaire en est solidairement responsable.

2 Le département conserve les sûretés jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la publication de reconnaissance définitive des travaux.

### Art. 54 - Carrière abandonnée {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--54}

1 La carrière qui, depuis deux ans, n'a fait l'objet d'aucune extraction de matériaux ou que d'une activité négligeable par rapport aux engagements souscrits est considérée comme abandonnée. Le permis peut être annulé. La remise en état des lieux intervient sans délai.

2 L'article 30, alinéas 2 et 3 est réservé.

### Art. 55 - Reconnaissance {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--55}

1 Les intéressés (propriétaires, exploitants) sont convoqués par le département pour la reconnaissance des travaux de remise en état un mois à l'avance, par lettre signature.

2 La(es) municipalité(s) des communes territoriales et les services de l'Etat concernés reçoivent une copie de la convocation.

3 Les propriétaires des fonds voisins sont avisés par l'intermédiaire de la municipalité.

4 Il est procédé à la reconnaissance même en l'absence des intéressés.

5 Le constat de reconnaissance établi par le département est publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, un délai d'intervention d'un mois étant imparti aux personnes ayant un intérêt digne de protection pour faire valoir leur droit.

### Art. 55a - Dispositions transitoires de la modification du 12 novembre 2014 [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--55a}

1 Le régime créé par la modification de l'article 41, alinéas 2 et 3 est applicable immédiatement aux nouveaux permis.

2 Les permis existants font l'objet d'un nouveau calcul de la garantie, à l'occasion du passage à de nouvelles étapes, ou à la demande expresse de l'exploitant.

### Art. 56 - Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--931.15.1--56}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 janvier 1991 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières.

2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2004.