# RÈGLEMENT 935.25.1 sur les sports de neige, de montagne et de randonnée

du 29 octobre 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[A]
vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[B]
vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques[C]
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête

### Art. 1 - Buts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--1}

1 Le présent règlement régit :

2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 2 - Service compétent {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--2}

1 Le Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce exerce les compétences octroyées au Département en charge de l'économie et du sport (ci-après : le département).

### Art. 3 - Forme et contenu de la demande d'autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--3}

1 La demande doit contenir :

### Art. 4 - Sports de neige {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--4}

1 Par sports de neige, au sens de la loi, on entend notamment :

### Art. 5 - Enseignant de sports de neige {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--5}

1 Par enseignant de sports de neige, au sens du présent règlement, on entend toute personne qui enseigne les sports de neige aux mineurs.

2 On distingue :

### Art. 6 - Ecole d'enseignants de sports de neige {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--6}

1 Par école d'enseignants de sports de neige, au sens du présent règlement, on entend toute entité ou groupement de personnes ayant pour but d'enseigner les sports de neige aux mineurs.

### Art. 7 - Obligation de renseigner {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--7}

1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, le département peut demander des renseignements ou requérir des documents différents de ceux devant être joints à la demande.

2 La personne sollicitant une autorisation doit fournir toute pièce utile à l'examen des conditions d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation.

3 En cas de refus de collaboration, l'autorisation peut être refusée ou retirée par le département.

### Art. 8 - Régime de l'autorisation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--8}

1 L'enseignement des sports de neige aux mineurs est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation.

2 Cette exigence s'applique aux enseignants de sports de neige indépendants et dépendants.

### Art. 9 - Exception {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--9}

1 Les enseignants des établissements scolaires, clubs de sport et organisations semblables ne sont pas soumis à autorisation d'enseignant de sports de neige lorsqu'ils pratiquent leur activité dans le cadre scolaire ou au sein du club de sport.

### Art. 10 - Conditions d'octroi de l'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--10}

1 L'autorisation d'enseignant de sports de neige indépendant est accordée à la personne :

2 L'autorisation d'enseignant de sports de neige dépendant est accordée à la personne :

### Art. 11 - Formation continue {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--11}

1 Les enseignants de sports de neige doivent au minimum suivre tous les deux ans un cours de perfectionnement d'au moins deux jours qui doit porter sur les connaissances techniques, méthodologiques et pédagogiques de l'enseignement des sports de neige aux mineurs.

### Art. 12 - Forme et dépôt de la demande {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--12}

1 L'enseignant de sports de neige indépendant transmet directement sa demande au département et y joint :

2 L'enseignant de sports de neige dépendant transmet sa demande à l'école d'enseignants de sports de neige qui l'emploie. Celle-ci la fait suivre au département, après s'être assurée que la demande comporte les pièces suivantes :

### Art. 13 - Demande comportant des erreurs ou incomplète {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--13}

1 Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, le département la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.

2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

### Art. 14 - Durée de validité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--14}

1 L'autorisation d'enseignant de sports de neige est en principe valable deux ans.

2 L'autorisation est renouvelable à son échéance, sur demande expresse de son titulaire.

### Art. 15 - Renouvellement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--15}

1 La personne qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation transmet au département, ou à l'école :

### Art. 16 - Cours, examen et formation des enseignants de sports de neige {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--16}

1 Le département confie à l'Association Sports de neige vaudois, à Swiss Snowsports et à l'Association suisse des écoles de snowboard l'organisation des cours et des examens permettant d'obtenir la formation pour enseignants de sports de neige.

### Art. 17 - Régime de l'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--17}

1 L'exploitation d'une école d'enseignants de sports de neige est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation, accordée à son directeur.

### Art. 18 - Conditions d'octroi de l'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--18}

1 L'autorisation d'école d'enseignants de sports de neige est accordée au directeur :

### Art. 19 - Formation continue {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--19}

1 Les directeurs d'écoles de sports de neige doivent suivre chaque année un cours de perfectionnement de deux jours minimum couvrant les domaines de compétence requis.

### Art. 20 - Forme et dépôt de la demande {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--20}

1 Le directeur transmet sa demande au département, accompagnée des pièces suivantes :

### Art. 21 - Demande comportant des erreurs ou incomplète {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--21}

1 Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, le département la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.

2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

### Art. 22 - Durée de validité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--22}

1 L'autorisation d'école d'enseignants de sports de neige est en principe valable deux ans.

2 Elle est renouvelable, à son échéance, sur demande expresse de son titulaire.

### Art. 23 - Renouvellement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--23}

1 La personne qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation transmet au département :

### Art. 24 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--24}

1 Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du règlement d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)[F] relatives aux émoluments et à leur perception sont applicables au domaine des autorisations d'enseignants de sports de neige et d'écoles d'enseignants de sports de neige.

### Art. 25 - Montant de l'émolument de délivrance {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--25}

1 Le montant de l'émolument de délivrance est forfaitaire. Il est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante :

### Art. 26 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--26}

1 Le règlement du 6 juin 2007 sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les accompagnateurs en montagne, les écoles et les entreprises proposant ces activités (RSports) est abrogé.

### Art. 27 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.25.1--27}

1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2014.