# RÈGLEMENT 935.31.1 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

du 9 décembre 2009

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) [A]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--1}

1 Le présent règlement a pour but de régir les modalités d'exécution de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .

### Art. 2 - Compétences [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--2}

1 Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge de l'économie (ci-après : le département)[B] .

2 Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences octroyées au département.

3 La délégation des compétences aux communes prévue à l'article 6 de la loi doit faire l'objet d'un règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une telle délégation, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement, sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et 65 du présent règlement.

### Art. 3 - Mets [ 1, 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--3}

1 Sont considérés comme des mets, au sens de la loi[A] , les préparations ou denrées alimentaires qui constituent un repas ou un élément de repas.

2 …

3 …

### Art. 4 - Moyens usuels de transports et accessibilité des cabanes de montagne (art. 3, al. 1, litt. g de la loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--4}

1 A l'exception des cycles, sont considérés comme des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi [A] :

2 Sont considérées comme accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi, les cabanes de montagne se trouvant à moins de 15 minutes à pied d'un tel moyen de transport.

### Art. 5 - Kiosque et roulotte (art. 3, al. 1, litt. i de la loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--5}

1 Est considéré comme un kiosque ou une roulotte, un commerce qui se trouve sur la voie publique ou accessible depuis la voie publique et qui permet aux clients d'effectuer leurs achats par le biais d'un guichet, sans entrer dans ledit commerce.

### Art. 5a - Restauration mobile [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--5a}

1 Par restauration mobile, on entend tout concept proposant la vente à l'emporter de boissons sans alcool et de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule ou une remorque dont l'équipement est adapté à la restauration.

2 Les concepts de restauration mobile sont assimilés par analogie à des établissements et comme tels soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci.

3 Compte tenu de leur mode particulier d'exploitation, ils sont soumis à l'obtention d'une licence particulière (art. 21 de la loi[A]).

### Art. 6 - Exploitation agricole ou viticole (art. 13, al. 1 de la loi) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--6}

1 Sont considérées comme des exploitations agricoles ou viticoles, les exploitations au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [D] .

2 Le département peut consulter le service en charge de l'agriculture[B] afin de déterminer la qualité d'exploitation.

### Art. 7 - Vigneron (art. 13, al. 3 de la loi) [ 2 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--7}

1 Les viticulteurs, les encaveurs et les viticulteurs-encaveurs sont considérés comme des vignerons, au sens de la loi [A] .

2 Le département peut consulter le service en charge de la viticulture[B] afin de déterminer la qualité de viticulteur, d'encaveur ou de viticulteur-encaveur d'un demandeur ou d'un titulaire de licence de caveau.

### Art. 8 - Activité d'estivage au sens de la législation agricole (art. 13, al. 5 de la loi) [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--8}

1 Est considérée comme une activité d'estivage, l'activité pastorale qui se déroule dans une région de montagne ou dans une région d'estivage, au sens de la législation agricole.

### Art. 9 - Salons de jeux et de mets (art. 18 de la loi) [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--9}

1 Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci, notamment en matière d'âge d'entrée et de service de boissons et de mets.

2 Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l'ensemble des locaux et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité d'accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non.

### Art. 10 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--10}

### Art. 10a - Débit de boissons alcooliques (art. 24 de la loi) [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--10a}

1 Est considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, toute forme de vente, de livraison ou de moyen de commercialisation depuis un magasin, laboratoire, dépôt, bureau ou local assimilé, telle que notamment la vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par internet ou par téléphone (télémarketing).

2 N'est pas considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, la vente et la livraison à des revendeurs, à des restaurateurs ou à des entreprises qui emploient des boissons alcooliques dans l'élaboration de leurs produits (vente en gros de boissons alcooliques).

### Art. 10b - Exceptions (art. 3, al. 1 de la loi) [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--10b}

1 La consommation et le service sur place de boissons alcooliques fermentées sont interdits dans les établissements qui ne sont pas soumis à licence, à l'exception de ceux visés aux lettres c, d, f et g de l'article 3, alinéa 1 de la loi[A].

2 La loi fédérale sur l'alcool[E] est réservée.

### Art. 10c - Interdiction (art. 5, al. 2 de la loi) [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--10c}

1 S'agissant de l'interdiction de la livraison et de la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, la livraison est interdite entre 21 heures (respectivement 20 heures en fonction du règlement communal) et 6 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle la commande a été passée.

### Art. 10d - Employeur [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--10d}

1 Lorsqu'une personne morale est titulaire d'une autorisation d'exploiter, seules les personnes détenant un pouvoir décisionnel déterminant au sein de cette personne morale sont considérées comme employeur et sont dispensées de produire leur contrat de travail lorsqu'elles demandent une autorisation d'exercer.

2 Est notamment considérée comme ayant un pouvoir décisionnel déterminant au sens de l'alinéa 1, toute personne inscrite au registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme, ou comme associé gérant au sein d'une société à responsabilité limitée.

### Art. 11 - Licences d'établissements sans service de mets [ 1, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--11}

1 …

2 …

3 …

4 …

### Art. 11a - Vente accessoire à l'emporter [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--11a}

1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques, autorisée à titre accessoire pour certains établissements, ne peut porter que sur des bouteilles ou cannettes scellées.

### Art. 11b - Vente avec consommation en terrasse [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--11b}

1 A l'extérieur des établissements, la vente avec consommation sur place de boissons alcooliques, en récipients ouverts, n'est permise que dans le périmètre de la terrasse autorisée.

### Art. 12 - … [ 1, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--12}

### Art. 13 - Mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage (art. 13, al. 3 et 4 de la loi) [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--13}

1 Les activités liées à la vente de denrées alimentaires ou à la préparation de mets devront être clairement définies lors de la demande d'autorisation d'exploiter.

2 Les mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage sont ceux définis, de cas en cas, par le service en charge du contrôle des denrées alimentaires à l'issue du contrôle des locaux et installations effectué conformément à l'article 35 du présent règlement.

### Art. 13a - Licence particulière de capite de vigne [ 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--13a}

1 L'exploitation d'un établissement dans une ancienne capite de vigne est soumise à l'obtention d'une licence particulière (art. 21 de la loi).

2 L'octroi d'une telle licence est soumise au respect des conditions suivantes :

3 Les règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de construction sont réservées, notamment les exigences liées aux procédures de changement d'affectation.

### Art. 14 - … [ 1, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--14}

### Art. 15 - Traiteurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--15}

1 Les mets préparés et les boissons, avec ou sans alcool, doivent être consommés hors du local de vente ou de préparation des mets du traiteur et de ses dépendances.

2 Il est interdit au vendeur de faciliter la consommation à proximité immédiate des mets et des boissons avec ou sans alcool, notamment en installant des tables et des chaises.

### Art. 16 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--16}

### Art. 16a - Débit de boissons alcooliques à l'emporter (art. 25 de la loi) [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--16a}

1 En cas d'interdiction de vente et de livraison de boissons alcooliques à l'emporter pendant une partie des heures d'ouverture du magasin au sens du règlement communal, la municipalité peut prévoir l'obligation de placer lesdites boissons sous grillage ou dans une armoire fermée.

### Art. 17 - Réserve {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--17}

1 Il ne pourra être délivré de permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place que pour des manifestations ayant lieu hors d'un établissement soumis à licence.

### Art. 18 - Demande de permis temporaire [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--18}

1 Une copie de chaque demande de permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture au plus tard 20 jours à l'avance.

2 En cas de besoin, la municipalité peut consulter la Police cantonale.

### Art. 19 - Registre {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--19}

1 Une copie de chaque décision d'octroi ou de refus du permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture avant la manifestation.

2 Les préfectures peuvent tenir à jour un registre centralisé des permis temporaires délivrés dans leurs districts par les municipalités.

### Art. 20 - Droits du requérant (art. 28, al. 5 de la loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--20}

1 Le permis temporaire permet de vendre des boissons fermentées et distillées à consommer sur place.

2 Il ne permet pas la vente à l'emporter.

### Art. 21 - Obligations du requérant (art. 28, al. 5 de la loi) [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--21}

1 Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être majeur et au bénéfice d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation prévue.

2 …

3 Les articles 41 et 44 du présent règlement sont applicables aux permis temporaires par analogie.

### Art. 22 - Conditions du permis temporaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--22}

1 La municipalité détermine les types de boissons alcooliques autorisées à la vente.

2 Elle fixe les horaires d'ouverture et de fermeture des débits au bénéfice d'un permis temporaire.

3 La vente et le service de boissons alcooliques sont interdits entre 4 heures et 10 heures du matin.

### Art. 23 - Durée du permis temporaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--23}

1 La durée d'un permis temporaire est au maximum de 10 jours consécutifs.

### Art. 24 - Pièces à produire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--24}

1 Le requérant joint à sa demande de permis temporaire :

### Art. 25 - Durée générale de validité (art. 33 de la loi) [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--25}

1 La licence peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable.

2 Elle peut être assortie de conditions liées au permis de construire ou à des charges fixées d'entente entre le département et la commune, telles qu'un concept de sécurité, des réserves relatives à la diffusion de musique ou à la situation financière des titulaires de licence notamment.

### Art. 26 - Nombre d'autorisations d'exercer (art. 34 de la loi) [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--26}

1 La même personne ne pourra obtenir, au maximum, que 3 autorisations d'exercer, en même temps.

2 Une personne, titulaire d'une autorisation d'exercer, ne peut être employée à plus de 100%, toutes activités professionnelles confondues.

### Art. 27 - … [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--27}

### Art. 28 - … [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--28}

### Art. 29 - Etablissements saisonniers {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--29}

1 Sont considérés comme établissements saisonniers les établissements qui sont exploités durant 9 mois par année au maximum.

### Art. 30 - Casier judiciaire (art. 35, al. 2 de la loi) [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--30}

1 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les personnes morales dont les organes ont une inscription au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

### Art. 31 - Responsabilités (art. 37 de la loi) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--31}

1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements.

2 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute.

3 En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes.

### Art. 32 - Présence (art. 37 de la loi) [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--32}

1 Les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

### Art. 33 - Absence du titulaire de l'autorisation d'exercer (art. 37 de la loi) [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--33}

1 Si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de diriger son établissement pour au moins un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint, son partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences légales en la matière, et notamment à celles de l'article 35, alinéa 2 de la loi[A] .

2 A défaut, il pourvoit à son remplacement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de l'article 4 de la loi.

3 Le remplaçant répond de la direction en fait de l'établissement, conformément à l'article 31 du présent règlement.

### Art. 33a - Autres dispositions applicables [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--33a}

1 Les articles 29, 31, 32, 33 et 39 du présent règlement sont applicables par analogie aux services traiteurs et débits de boissons alcooliques à l'emporter.

### Art. 34 - Locaux (art. 39 de la loi) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--34}

1 Tous les locaux d'un établissement doivent former un ensemble et être reliés entre eux par des liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble où ils se trouvent et disposer d'une entrée séparée.

2 Seule une partie des locaux d'un établissement peut être exploitée sur deux licences distinctes, pour autant que le titulaire de l'autorisation d'exploiter en soit le même.

### Art. 35 - Normes [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--35}

1 D'office ou sur requête du département, le service en charge du contrôle des denrées alimentaires examine la conformité des locaux et des installations des établissements à la législation fédérale en matière d'hygiène alimentaire.

2 Il adresse son rapport au département et précise dans ledit rapport s'il s'agit d'un établissement avec ou sans service de mets, selon les locaux et les installations de l'établissement présentés lors du contrôle.

3 Il peut émettre des restrictions, quant à la préparation ou au service de certains mets, qui font partie intégrante de la licence.

### Art. 36 - Signalements [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--36}

1 Les municipalités, ainsi que les polices cantonale et communales, sont tenues de signaler immédiatement au département tous faits susceptibles de provoquer l'une des décisions prévues aux articles 59 à 63 de la loi [A] .

2 Le même devoir incombe au service en charge du contrôle des denrées alimentaires et de la protection de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels lorsqu'un établissement n'est plus conforme à l'article 39 de la loi.

### Art. 37 - Capacité d'accueil des établissements [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--37}

1 La capacité maximale d'accueil d'un établissement au bénéfice d'une licence au sens du titre III de la loi[A] fait partie intégrante des conditions d'exploitation.

2 Cette capacité, exprimée en nombre de personnes, personnel compris, est déterminée sur la base des normes actuellement en vigueur, notamment en matière de police du feu, de ventilation et de droit du travail.

3 En cas de divergence entre ces différentes normes, seule la capacité la moins importante sera autorisée et figurera sur la licence.

### Art. 38 - Installations sanitaires [ 1, 4, 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--38}

1 Chaque établissement au bénéfice d'une licence au sens de l'article 4 de la loi[A] doit être doté d'un nombre de sanitaires suffisant.

1bis Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant jusqu'à 20 personnes doit être pourvu d'un sanitaire au moins, accessible aux personnes handicapées. Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant plus de 20 personnes, doit être pourvu de deux sanitaires séparés au moins, l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, l'un des deux devant être accessible aux personnes handicapées. La municipalité peut prévoir des normes plus strictes.

1ter Sont réservées les dispositions applicables aux installations sanitaires pour le personnel.

1quater Les établissements bénéficiant d'une licence particulière de restauration mobile, ainsi que les capites de vignes, ne sont pas soumis au présent article.

2 La clientèle doit pouvoir accéder aux sanitaires directement depuis l'établissement, sans avoir à traverser des locaux qui ne font pas partie de l'exploitation de l'établissement. Des dérogations pourront être accordées, de cas en cas.

### Art. 39 - Mise à disposition des locaux et prêt de la licence ou des autorisations [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--39}

1 Toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre établissement, est interdite.

2 Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est prohibée.

### Art. 40 - Enseigne (art. 42 de la loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--40}

1 La demande d'autorisation d'utiliser une enseigne ou de modifier cette enseigne doit être adressée par écrit à la municipalité.

### Art. 41 - Choix de boissons sans alcool (art. 45 de la loi) [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--41}

1 Le choix de 3 boissons sans alcool prévu à l'article 45 de la loi[A] doit faire l'objet d'un affichage visible et lisible, d'un format minimal A4 (210 mm x 297 mm).

2 Dit affichage doit être apposé bien en évidence et en nombre suffisant dans tous les locaux de consommation qui ne sont pas réservés exclusivement au service des mets.

3 Chacune de ces 3 boissons sans alcool de type différent doit être proposée :

### Art. 42 - Affichage de la licence [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--42}

1 La licence doit être affichée bien en évidence dans les locaux accessibles à la clientèle.

### Art. 43 - Tenue d'un registre de contrôle des hôtes [ 1, 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--43}

1 Les clients hébergés dans un établissement au bénéfice d'une licence permettant de loger des hôtes font l'objet d'un contrôle à des fins de police. Ils doivent présenter à cet effet un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.

2 Les renseignements obtenus sont consignés dans un registre et conservés en bon ordre pendant au moins trois ans. Les agents de polices cantonale et communales peuvent les consulter sur simple demande.

3 …

### Art. 44 - Vente d'alcool aux mineurs [ 1, 5 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--44}

1 Les titulaires d'une licence permettant de vendre et de servir des boissons alcooliques ont l'obligation d'afficher une mise en garde rappelant les dispositions fédérales en matière de vente d'alcool aux mineurs.

2 Cet affichage doit être apposé en nombre suffisant et bien en évidence dans l'établissement ou dans les locaux de vente, au rayon des boissons alcooliques et à la caisse.

### Art. 45 - Protection de la jeunesse (art. 51 de la loi) [ 1, 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--45}

1 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des night-clubs rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact.

2 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des salons de jeux et des cyber-centres rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact.

2bis Par adulte responsable, on entend le représentant légal ou la personne majeure à qui le représentant légal a confié la responsabilité du mineur.

3 …

4 Toute personne doit être en mesure d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.

5 Les titulaires d'autorisations d'exploiter peuvent fixer des restrictions d'âges plus sévères, qui doivent faire l'objet d'un affichage spécifique.

### Art. 46 - Autorisation parentale (art. 51 de la loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--46}

1 L'autorisation parentale doit être écrite, datée et signée, et indiquer clairement le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant ainsi que les établissements qu'il est autorisé à fréquenter.

2 Le mineur au bénéfice d'une telle autorisation doit être à même de la présenter en tout temps.

### Art. 47 - Autres jeux autorisés (art. 52, al.2 de la loi) [ 5 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--47}

1 Par autres jeux au sens de la loi on entend les jeux qui échappent au champ d'application de la législation fédérale sur les jeux d'argent, et en particulier les jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne.

### Art. 48 - Enjeu minime (art. 52, al. 2 de la loi) [ 5 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--48}

1 Par enjeu minime, au sens de la loi, on entend un montant d'au maximum CHF 100.- de mise de départ par jour et par personne.

### Art. 48a - Terrasse [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--48a}

1 La diffusion de musique, sur les terrasses autorisées d'établissements, est interdite.

2 Des dérogations pourront être accordées par la municipalité, qui en informera systématiquement le département.

3 Les établissements au bénéfice d'une licence de discothèque ou de night-club n'ont pas le droit d'exploiter une terrasse.

### Art. 49 - Diffusion de musique et utilisation de laser [ 1, 5 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--49}

1 Toute diffusion de musique dans un établissement au bénéfice d'une licence, ainsi que l'exploitation d'une installation laser, doivent respecter les dispositions fédérales en matière de protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

### Art. 50 - Demande d'autorisation [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--50}

1 Tout établissement au bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque et de night-club souhaitant diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer des animations musicales (concerts, disc-jockey, karaoké, etc.) doit déposer une demande d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département.

2 Dite demande doit être déposée en même temps que la demande de licence.

3 Si l'établissement est déjà en cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée préalablement à toute diffusion de musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale.

### Art. 51 - Réserve {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--51}

1 En tous les cas, aucune musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale ne pourra être diffusée ou présentée avant la délivrance de l'autorisation.

### Art. 52 - Preuve préalable {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--52}

1 L'exploitant qui souhaite diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer une animation musicale doit apporter préalablement la preuve, à ses frais, notamment au moyen d'une mesure de contrôle ou d'une étude acoustique agréées par le service cantonal compétent, que toutes les exigences en matière de protection contre le bruit et de protection du voisinage (isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service d'ordre, etc.) sont respectées.

2 De telles mesures, visant au respect de la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être ordonnées par la municipalité.

### Art. 53 - Délivrance de l'autorisation [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--53}

1 La municipalité délivre l'autorisation nécessaire, laquelle fait partie intégrante de la licence.

2 Elle en informe le département.

### Art. 54 - Contenu de l'autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--54}

1 L'autorisation fixe :

### Art. 54a - Contrôle du niveau sonore [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--54a}

1 Les contrôles du niveau sonore des installations d'amplification du son sont effectués par la municipalité.

2 Les rapports de contrôle sont établis sur une formule officielle. Une copie est adressée au département.

### Art. 55 - Retrait de l'autorisation [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--55}

1 L'autorisation de diffuser de la musique, de présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou d'effectuer une animation musicale peut être retirée pour les motifs de protection de l'environnement, d'ordre et de tranquillité publics.

2 Le retrait de l'autorisation peut intervenir indépendamment d'éventuelles plaintes du voisinage.

3 La municipalité en informe le département qui, le cas échéant, peut retirer la licence d'établissement.

### Art. 55a - Fouille [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--55a}

1 La fouille, prévue à l'article 53a, alinéa 2 de la loi[A] , est exercée par une personne du même sexe que la personne fouillée. Des dérogations pourront être accordées par l'autorité communale compétente, lorsque le principe de proportionnalité le commande.

### Art. 56 - Création, transformation, changement de destination des locaux d'un établissement [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--56}

1 La demande d'autorisation de création d'un établissement, de transformation des locaux, de création et d'agrandissement d'une terrasse, ainsi que de tout changement de catégorie de licence entraînant un changement de destination des locaux au sens des articles 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC)[F] et 68 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC)[G] doit être présentée préalablement à la demande de licence.

2 La demande d'autorisation prévue à l'alinéa premier doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RLATC.

### Art. 57 - Changement de catégorie de licence n'entraînant pas de changement de destination des locaux [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--57}

1 Lorsque la demande relative à un changement de catégorie de licence n'entraîne pas de changement de destination des locaux au sens des articles 103 LATC[F] et 68 RLATC[G] , elle doit être présentée au moyen du formulaire officiel de demande de licence établi par le département.

2 La demande est déposée auprès du département qui statue après avoir pris l'avis de la municipalité.

3 La demande est adressée directement à la municipalité si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi[A].

### Art. 58 - Surveillance des travaux et rapport {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--58}

1 La municipalité veille à ce que seuls les travaux autorisés soient exécutés.

2 Lorsque ces travaux sont terminés, elle en avise le département qui sollicite du service en charge du contrôle des denrées alimentaires un rapport constatant que les locaux répondent aux prescriptions légales prévues aux articles 11, 12 et 35 du présent règlement et notamment aux dispositions spéciales prévues à l'article 39 de la loi [A] .

3 Les frais d'inspection et de rapport sont à la charge du requérant.

### Art. 59 - Validité de l'autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--59}

1 La péremption du permis de construire entraîne la péremption de l'autorisation du département.

2 L'autorisation mentionnée à l'article 57 du présent règlement est périmée si, dans un délai de 2 ans, l'exécution du projet n'est pas commencée. Le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'un an au maximum.

### Art. 60 - Forme et dépôt de la demande [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--60}

1 La demande de licence, d'autorisation d'exercer, ou d'autorisation d'exploiter doit être effectuée en complétant le formulaire officiel, disponible en téléchargement ou dans sa version papier, qui devra être envoyée au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi[A] .

2 Toute remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au département et en copie à la municipalité.

### Art. 61 - Préavis [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--61}

1 Avant de statuer définitivement sur toute demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter, le département sollicite le préavis de la municipalité concernée.

### Art. 62 - Pièces à produire [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--62}

1 Le département peut refuser de traiter les demandes de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter qui ne comportent pas toutes les pièces à produire.

2 Le requérant joint à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter :

3 La personne morale déposant une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa demande :

### Art. 63 - Changement de titulaires {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--63}

1 Tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces 30 jours.

### Art. 64 - Bateau {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--64}

1 Une licence d'établissement devra être demandée pour chaque bateau sur lequel sera exploité un établissement.

2 La demande de licence d'établissement pour un bateau doit être faite sur le formulaire officiel et adressée directement au département.

### Art. 65 - Wagon-restaurant {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--65}

1 La procédure de demande d'une licence d'établissement pour un wagon-restaurant, ainsi que la fixation et la perception de l'émolument pour cette licence sont réglées dans les formes et selon les normes établies par le département, d'entente avec les sociétés intéressées.

### Art. 66 - Décès ou faillite du titulaire de la licence (art. 38 de la loi) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--66}

1 En cas de décès du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un héritier doit être adressée par écrit dans les 30 jours dès le décès au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi [A] .

2 En cas de faillite du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un créancier doit être adressée par écrit dans les trente jours dès le jugement de faillite au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi.

### Art. 67 - Contributions aux assurances sociales (art. 60a, al. 1, litt. d de la loi) [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67}

1 L'exploitant est tenu de fournir à la demande du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.

2 En cas de non respect du délai imparti, le département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet.

### Art. 67a - Interdiction (art. 61 de la loi) [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67a}

1 La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de l'article 61 de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs.

### Art. 67b - Formation complémentaire (art. 62a de la loi) [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67b}

1 L'obligation de suivre une formation complémentaire au sens de l'article 62a de la loi[A] peut être assortie, de cas en cas, de l'obligation de se présenter et de réussir l'examen.

### Art. 67c - Protection des données [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67c}

1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches

### Art. 67d - Catégories des données personnelles [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67d}

1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 58b, alinéa 3 LADB, les catégories de données personnelles traitées sont :

### Art. 67e - Système d'information [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67e}

1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.

2 Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès

3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.

### Art. 67f - Information [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67f}

1 La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.

### Art. 67g - Conservation, archivage et destruction des données [ 5 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--67g}

1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.

2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation.

3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.

### Art. 68 - Disposition finale {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--68}

1 Le règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.

### Art. 69 - Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.1--69}

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.