# RÈGLEMENT 935.31.3 sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences

du 8 janvier 2003

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 6 et 8 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [A]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--1}

1 Le présent règlement vise à déterminer les conditions d'octroi et d'exercice d'une délégation des compétences aux communes, en matière d'auberges et de débits de boissons, conformément à l'article 6 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .

2 Les modalités de la délégation des compétences font l'objet de conventions entre le canton et les communes qui ont demandé ladite délégation.

### Art. 2 - Exceptions (art. 10 de la loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--2}

1 Le règlement ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle et à la reconnaissance des diplômes et autres certificats, qui restent de la seule compétence du Département de l'économie (ci-après : le département) [B].

### Art. 3 - Réserve [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--3}

1 Les compétences en matière de licences particulières (art. 21 de la loi[A] ) ne sont en principe pas déléguées aux communes.

2 Le département définit par directive les catégories de licences particulières qui peuvent être déléguées aux communes. Les autres licences particulières restent de la compétence du département.

### Art. 4 - Collaboration intercommunale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--4}

1 Plusieurs communes peuvent, dans le cadre d'une collaboration intercommunale, exercer les compétences déléguées en application de l'article 6 de la loi [A] .

2 Elles établissent un dossier de coordination et déposent une demande unique au département.

3 Le dossier de coordination établit clairement la part du travail et des dépenses échéant à chaque commune.

### Art. 5 - Demande [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--5}

1 Les municipalités qui entendent faire usage de la délégation des compétences en matière d'auberges et de débits de boissons en font la demande écrite auprès du département, sous la forme d'un dossier de soumission.

2 Le dossier de soumission doit mentionner clairement s'il s'agit d'une demande de délégation totale des compétences, ou limitée à certaines catégories de licences d'établissements, de traiteurs ou de débits de boissons alcooliques à l'emporter, au sens de l'article 4 de la loi[A] .

### Art. 6 - Conditions d'octroi [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--6}

1 L'octroi de la délégation des compétences est soumis aux conditions suivantes :

### Art. 7 - Examen et transmission {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--7}

1 Le département communique la demande au Conseil d'Etat, avec son préavis.

### Art. 8 - Renonciation à la délégation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--8}

1 Les communes qui entendent renoncer à la délégation des compétences en font la demande écrite au département au moins six mois à l'avance.

### Art. 9 - Retrait de la délégation de compétence {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--9}

1 La délégation des compétences peut être retirée aux communes par le Conseil d'Etat :

### Art. 10 - Liste {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--10}

1 Le département tient une liste des communes ayant obtenu une délégation des compétences ou renoncé à celle-ci.

2 Cette liste, annuellement mise à jour, comporte la mention des catégories de licences pour lesquelles les compétences sont déléguées aux différentes communes.

3 La liste est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels et est consultable en tout temps sur le site Internet du département.

### Art. 11 - Contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--11}

1 Le département procède annuellement à des contrôles.

2 Il vérifie, lors de ses contrôles, que les communes accomplissent leur travail dans le respect de la loi et de ses règlements.

3 Il établit un rapport à l'attention du Conseil d'Etat.

### Art. 12 - Infraction et sanction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--12}

1 Si une commune est en infraction avec la loi [A] et ses règlements d'exécution, le département en avise le Conseil d'Etat.

2 Celui-ci statue sur les sanctions à prendre, comme par exemple un avertissement, une modification de l'étendue de la délégation ou un éventuel retrait de la délégation, conformément à l'article 9.

### Art. 13 - Recours [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--13}

1 Le département reçoit et enregistre les recours qui lui sont adressés à l'encontre d'une décision communale, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi [A] .

2 Les recours sont adressés au département dans un délai de 30 jours à compter de la décision communale.

3 Si un recours contre une décision touche un ou des établissements relevant à la fois de la compétence du département et de la municipalité, ce recours est adressé directement au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours.

### Art. 14 - Dossier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--14}

1 A l'occasion d'un recours contre une de ses décisions, la commune transmet au département le dossier physique ainsi que copie du dossier informatique.

### Art. 15 - Décision sur recours [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--15}

1 Les décisions sur recours du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

2 La loi sur la procédure administrative[F] est applicable.

### Art. 16 - Registre central [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--16}

1 Le département tient un registre informatique central de toutes les licences d'établissements, de traiteurs, particulières et de débits de boissons alcooliques à l'emporter au sens de l'article 4 de la loi[A].

2 Les informations contenues par ce registre informatique central y sont versées aussi bien par le département lorsqu'il est compétent que par les communes lorsque celles-ci ont obtenu la délégation des compétences en matière d'auberges et débits de boissons.

### Art. 17 - Registre public {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--17}

1 Le département veille à ce qu'une copie du registre central prévu à l'article 16 soit accessible périodiquement au public sur support informatique et périodiquement actualisé. Cette copie du registre central constitue le registre public.

2 En cas de divergence entre le registre public et le registre central, c'est ce dernier qui fait foi.

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.31.3--18}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.