# LOI 935.51 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent

du 26 janvier 2021

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [A]
vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [B]
vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) [C]
vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) [D]
vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA) [E]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--1}

1 La présente loi garantit l'application dans le canton :

2 Elle réglemente en particulier :

3 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 2 - Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--2}

1 Les termes spéciaux relatifs à la réglementation en matière de jeux d'argent sont définis dans la réglementation fédérale.

2 Au sens de la présente loi, on entend par :

### Art. 3 - Conseil d'Etat {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--3}

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de jeux.

2 Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi en les coordonnant et en les harmonisant avec les autres cantons romands dans les limites attribuées aux cantons par la Loi fédérale sur les jeux d'argent et l'ordonnance y relative.

3 Le Conseil d'Etat agit en qualité d'organe de répartition du bénéfice net résiduel des grandes loteries attribué au Canton de Vaud au sens de l'article 17 de la présente loi.

### Art. 4 - Compétences générales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--4}

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les compétences de mise en œuvre de la présente loi et ses dispositions d'exécution sont les suivantes :

### Art. 5 - Compétence particulière {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--5}

1 Le département en charge de la santé[F] est associé à la procédure de levée de l'exclusion engagée par une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'une exploitante ou d'un exploitant de jeux de grande envergure, conformément à l'article 81, alinéa 3 de la LJAr[B].

### Art. 6 - Lotos {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--6}

1 Les communes ont la compétence, pour leur territoire, d'octroyer et de retirer les autorisations de :

2 Le règlement d'application en précise la portée à l'intention des communes.

### Art. 7 - Paris sportifs locaux {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--7}

1 Les paris sportifs locaux au sens de la loi fédérale sont interdits.

2 Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations uniques ou pérennes à des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

3 Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale[B] sur les jeux d'argent et les dispositions y relatives de l'ordonnance s'appliquent à ces paris sportifs locaux.

### Art. 8 - Jeux d'adresse {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--8}

1 Les jeux d'adresse de grande envergure, au sens des articles 3, alinéa 1 lettres d et e de la loi fédérale ne sont pas autorisés dans le canton.

2 Sont exclus de cette interdiction les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites.

### Art. 9 - Conditions d'autorisation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--9}

1 Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale sur les jeux d'argent[B] et les dispositions y relatives de l'ordonnance[C] s'appliquent à l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.

2 La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini.

3 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4 de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.

4 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

5 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 de la loi fédérale[B] ne s'appliquent pas aux tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi fédérale[B] et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

### Art. 10 - Requête {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--10}

1 Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en les harmonisant avec les autres cantons romands.

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et si le jeu est conçu de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.

### Art. 11 - Requête {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--11}

1 Le Conseil d'Etat fixe la forme, le contenu et les délais de dépôt des requêtes d'autorisation en s'efforçant de les harmoniser avec les autres cantons romands.

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par la présente loi.

### Art. 12 - Conditions générales d'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--12}

1 Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale sur les jeux d'argent[B] d'argent s'appliquent à l'ensemble des petits tournois de poker organisés sur le territoire du canton.

2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

3 La commune où doit se dérouler le tournoi délivre un préavis.

4 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois.

### Art. 13 - Conditions spécifiques d'autorisation pour les tournois régulier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--13}

1 Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes:

### Art. 14 - Rapport et présentation des comptes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--14}

1 Les règles de présentation des comptes et de révision fixées dans la législation fédérale, s'appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

### Art. 15 - Interdiction de participation des mineurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--15}

1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

### Art. 16 - Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--16}

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné notamment par l'octroi, le retrait ou le refus des autorisations.

2 Il peut prévoir l'affectation de tout ou partie des émoluments perçu par ses départements au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.

### Art. 17 - Organes de répartition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--17}

1 La répartition de la part du bénéfice net résiduel des grandes loteries attribuée au canton est assurée par trois organes de répartition :

2 Le Conseil d'Etat décide de l'attribution d'une partie des contributions correspondant à 25% de la part du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure attribuée au Canton de Vaud.

3 La part annuelle du bénéfice net résiduel, de 25%, et dont la compétence d'attribution incombe au Conseil d'Etat alimente un fonds d'utilité publique spécifiquement créé dans ce but.

4 Sur l'ensemble de la législature, le capital et les revenus de ce fonds sont affectés sur décision du Conseil d'Etat comme suit :

5 Le Conseil d'Etat veille à maintenir un équilibre entre les domaines de l'action sociale, du sport associatif et populaire et de la culture sur l'ensemble de la législature.

6 Le Conseil d'Etat fixe, notamment, par voie réglementaire :

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--18}

1 Une fois par législature, le Conseil d'Etat soumet à la Commission de gestion un rapport sur l'attribution et la destination des fonds alloués en vertu de l'article 17.

### Art. 19 - Protection des données {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--19}

1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.

2 A cette fin, le département en charge de la police du commerce[F] exploite un système d'information.

3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi :

4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

### Art. 20 - Transmission des données {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--20}

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2 Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[G].

3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

4 Les autorités cantonales et communales peuvent en outre communiquer des données personnelles :

### Art. 21 - Dispositions d'exécution {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--21}

1 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :

### Art. 22 - Information et transparence {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--22}

1 Les dispositions des législations cantonales et fédérales en matière d'information et de transparence sont réservées.

### Art. 23 - Dispositions générales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--23}

1 L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation est également compétente pour effectuer les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, en collaboration avec les polices cantonale et communales.

2 Le département en charge de la santé peut vérifier la mise en oeuvre des mesures de prévention contre le jeu excessif.

3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, est transmis sans délai à l'autorité concernée. Il en va de même lorsque le département en charge de la santé constate que les mesures de prévention n'ont pas ou que partiellement été mises en oeuvre.

4 Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour accomplir leurs tâches :

### Art. 24 - Obligation de collaborer {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--24}

1 L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution.

2 Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation des jeux de petite envergure, ainsi que l'accès aux données récoltées en application de la loi et de ses règlements (y compris la vidéo-surveillance, les données personnelles, les données personnelles sensibles et les profils de personnalité).

### Art. 25 - Fermeture pour défaut d'autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--25}

1 L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent sans autorisation en vigueur.

2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, avec apposition de scellés.

### Art. 26 - Retrait de l'autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--26}

1 L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque :

### Art. 27 - Interdiction temporaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--27}

1 L'autorité compétente peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de petite envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres et décisions de l'autorité de surveillance.

2 Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes :

3 Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.

### Art. 28 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--28}

1 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

### Art. 29 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.51--29}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.