# LOI 941.21 d'application de la législation fédérale sur la métrologie

du 1 juin 2021

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) [A]
vu l'ordonnance fédérale sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) [B]
vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua) [C]
vu l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) [D]
vu l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en matière de métrologie (OEmV) [E]
vu l'ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) [F]
vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [G]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--1}

1 La présente loi règle l'exécution sur le territoire cantonal de la législation fédérale sur la métrologie.

2 Elle régit également l'indication des prix selon l'OIP dans les commerces et entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un instrument de mesure au sens de la LMétr.

### Art. 2 - Terminologie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--2}

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction figurant dans la présente loi vise indifféremment une femme ou un homme.

### Art. 3 - Département et service {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--3}

1 Le Conseil d'Etat désigne le département en charge de la métrologie[H] (ci-après : le département) et le service en charge des poids et mesures[H] (ci-après : le service).

### Art. 4 - Service en charge des poids et mesures {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--4}

1 Le service est l'autorité de surveillance du domaine des poids et mesures dans le canton.

2 Le service assure la coordination avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS) ainsi qu'avec les autorités concernées du canton et des autres cantons.

### Art. 5 - Arrondissements de vérification {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--5}

1 Le service divise le territoire cantonal en arrondissements de vérification et en détermine le nombre et les districts qui entrent dans la constitution de chacun d'entre eux. La liste des arrondissements et la constitution de ceux-ci font l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels.

2 Pour chaque arrondissement de vérification, le service désigne le vérificateur en charge.

### Art. 6 - Bureau cantonal des poids et mesures {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--6}

1 Le Bureau cantonal des poids et mesures (BCPM) est l'organisme spécialisé (office de vérification) en matière de métrologie pour l'ensemble du canton.

2 Il est administrativement rattaché au service en charge des poids et mesures.

3 Le chef du BCPM est nommé par le service.

### Art. 7 - Compétences du BCPM et des vérificateurs {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--7}

1 Le BCPM est chargé de la bonne application, dans le canton, de la législation fédérale en matière de métrologie. Les vérifications et tâches qui en découlent sont effectuées par les vérificateurs.

2 Dans le cadre des vérifications effectuées en application de la LMétr[A], le BCPM est également compétent pour contrôler l'application correcte de l'OIP. Les vérificateurs assurent ce contrôle auprès des commerces et des entreprises.

3 Le BCPM est compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 8 OCMétr[B].

4 Le chef du BCPM doit être titulaire du diplôme fédéral de « vérificateur diplômé » lors de sa nomination.

### Art. 8 - Statut des vérificateurs {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--8}

1 Les vérificateurs sont désignés par le service. Ils sont assermentés par le préfet de l'un des districts de l'arrondissement de vérification où ils exercent leur activité.

2 Les vérificateurs doivent satisfaire aux exigences professionnelles prescrites par la législation fédérale en matière de métrologie.

3 En cas d'empêchement ponctuel, tel que maladie ou vacances, le vérificateur en charge d'un arrondissement de vérification est provisoirement remplacé par un autre vérificateur du BCPM avec l'autorisation du chef du BCPM. En cas de remplacement prolongé, une autorisation du service est nécessaire.

4 Le statut des vérificateurs est régi par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[I].

### Art. 9 - Concours d'autres autorités et de l'assujetti {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--9}

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vérificateurs peuvent solliciter l'assistance gratuite d'autres autorités cantonales et communales, tels que les organes chargés du contrôle des denrées alimentaires, la police du commerce et le registre du commerce.

2 Les vérificateurs ont accès aux instruments et à la marchandise afin d'effectuer leurs contrôles. Lorsque l'assujetti y fait opposition, le concours de la force publique peut être requis par l'entremise du préfet.

### Art. 10 - Émoluments et débours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--10}

1 Le Conseil d'Etat fixe les débours perçus par le BCPM en vertu de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (OEmV)[E].

2 Les débours sont indiqués séparément sur la décision de fixation des frais.

### Art. 11 - Poursuite pénale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--11}

1 Les vérificateurs dénoncent les infractions constatées dans le cadre de l'exécution de leurs tâches à l'autorité pénale compétente. S'agissant des infractions à l'OIP, ils adressent copie de leurs rapports de dénonciation à la police du commerce.

2 Les autorités pénales communiquent au service les prononcés et jugements qu'elles rendent en application de la législation sur la métrologie.

### Art. 12 - Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--12}

1 Toute décision rendue en application de la présente loi peut faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours dès sa notification.

### Art. 13 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--13}

1 La loi du 16 mai 1894 sur les poids et mesures est abrogée.

### Art. 14 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.21--14}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, sa date d'entrée en vigueur.