# RÈGLEMENT 941.23.1 sur les débours perçus en matière de métrologie

du 20 janvier 2025

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)[A]
vu l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (OEmV)[B]
vu l'ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua)[C]
vu la loi d'application du 1er juin 2021 de la législation fédérale sur la métrologie (LVMétr)[D]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête

### Art. 1 - Objet et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--1}

1 Le présent règlement régit le tarif des débours perçus par le Bureau cantonal des poids et mesures (ci-après : BCPM) en exécution de la législation sur la métrologie.

2 Il complète également l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie[B] (OEmV).

### Art. 2 - Principes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--2}

1 Des indemnités forfaitaires sont perçues pour les débours prévus à l'article 6 OEmV[B].

2 Lorsqu'aucun forfait n'est prévu, la perception des débours est fixée en fonction de la durée du travail au taux horaire fixé dans l'annexe de l'OEmV[B]. Les quarts d'heure entamés sont facturés.

3 Le petit matériel d'usage courant prévu lors des travaux des vérificateurs est facturé dans le cadre des frais de dossier.

4 Les frais pour l'utilisation et le transport du camion étalon et/ou le tarif du prestataire pour l'appareillage technique nécessaire s'ajoutent aux indemnités forfaitaires. Ils se calculent sur la base de leur tarif horaire respectif.

5 Les instruments ou équipements spécifiques provenant du BCPM et/ou d'un tiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches mais qui ne font pas partie de l'équipement de base des vérificateurs ou des véhicules officiels du BCPM sont soumis aux tarifs de location du présent règlement et facturés à l'assujetti en sus des émoluments de vérification.

### Art. 3 - Calcul des indemnités forfaitaires {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--3}

1 Le calcul des indemnités forfaitaires pour les vérifications planifiées ou demandées par le BCPM est détaillé aux articles 4 à 15 du présent règlement.

### Art. 4 - Instruments de pesage vérifiés à l'aide de masses ou de poids déplacés par les vérificateurs {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--4}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour réalisés par des moyens de transports de vérificateurs ou du BCPM ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

2 Un plafond de Fr. 170.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les instruments de pesage d'une capacité inférieure ou égale à 200 kg.

3 Un plafond de Fr. 250.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les instruments de pesage d'une capacité supérieure à 200 kg.

### Art. 5 - Instruments de pesage d'une portée égale ou supérieure à 500 kg vérifiés à l'aide de masses ou de poids provenant d'un prestataire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--5}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour réalisés lorsque le vérificateur accompagne les masses provenant d'un prestataire ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

2 Lorsque les tarifications de l'article 5 sont appliquées, celles de l'article 4, alinéa 1, lettre a ne le sont plus.

3 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur lorsque le déplacement du vérificateur est réalisé avec un véhicule léger et à Fr. 250.00 lorsqu'il est réalisé avec un véhicule lourd.

### Art. 6 - Stations-service {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--6}

1 Les indemnités forfaitaires pour le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

2 Le plafond des indemnités forfaitaires prévues à l'alinéa 1 est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur.

3 Les indemnités forfaitaires pour les frais sont calculées comme suit :

### Art. 7 - Jauges étalons de plus de 20 litres {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--7}

1 Les indemnités forfaitaires liées à l'utilisation ou la location des jauges étalons sont calculées comme suit :

2 Les éventuels frais de transport et coûts annexes sont entièrement à la charge de l'assujetti.

### Art. 8 - Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--8}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

### Art. 9 - Camions-citerne et remorques de carburant {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--9}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

2 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur.

3 Les frais pour l'utilisation de la jauge et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

### Art. 10 - Camions-citerne de lait, compteurs de réception pour denrées alimentaires liquides, camions de ramassage des ordures, camions et remorques à pellets {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--10}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge étalon) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

2 Le plafond est fixé à Fr. 170.00 par jour et par utilisateur.

3 Les frais pour l'utilisation d'une jauge étalon et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

### Art. 11 - Compteurs de livraison de denrées alimentaires liquides pour la vente de commerce de détail aux consommateurs (automates à lait, à bières, à jus etc.) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--11}

1 Les indemnités forfaitaires pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge étalon) à l'exécution des travaux sont calculés comme suit :

### Art. 12 - Location de poids étalonnés {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--12}

1 Les indemnités forfaitaires pour la location aux installateurs et utilisateurs d'engins de pesage sont calculées comme suit :

2 Si le nettoyage des poids est nécessaire à la fin de la location, les débours sont fixés sur la base du tarif horaire.

3 Les éventuels frais de transport et coûts annexes sont entièrement à la charge de l'assujetti.

### Art. 13 - Compteurs dans les dépôts-pétrolier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--13}

1 Les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux s'élèvent à Fr. 90.00 par jour (hormis la jauge).

2 Les frais pour l'utilisation d'une jauge étalon et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti et facturés à part des autres frais.

### Art. 14 - Plaques pour caisses de cubage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--14}

1 Les plaques pour caisses de cubage sont facturées Fr. 20.00 par pièce.

### Art. 15 - Dégâts sur le matériel loué {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--15}

1 En cas de dégât causé au matériel loué, les frais de réparation ou de remplacement de ce dernier seront facturés à l'assujetti.

### Art. 16 - Surveillance du marché ou inspection générale non couronnée de succès {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--16}

1 Si une vérification, un contrôle ou l'inspection générale ne peuvent être réalisés parce que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux prescriptions légales prévues par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur le préemballage (ODqua) ou pour toute autre raison imputable à l'assujetti, les débours pour les frais et le temps de déplacement aller et retour sont fixés sur la base du tarif horaire.

2 Sont visés notamment les cas dans lesquels :

### Art. 17 - Formation pour le scellage d'instruments réglementés {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--17}

### Art. 18 - Frais de dossier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--18}

1 Pour la couverture du matériel courant, de l'outillage et des frais relatifs aux traitements administratifs lors de l'établissement d'une décision rendue par les vérificateurs ou l'émission d'une facture, les frais suivants sont facturés :

### Art. 19 - Autres débours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--19}

1 Les débours pour les frais et le temps de déplacement ainsi que pour les prestations qui ne sont pas réglés par les articles 4 à 16, notamment le travail sur demande, les conseils et instructions lors des réglages avec monteur ou demandés par les assujettis, la main d'œuvre auxiliaire et le temps d'attente imputable à l'assujetti ainsi que toute autre demande de type administratif sont fixés sur la base du tarif horaire.

2 Par exception aux principes définis à l'article 2, si le tarif horaire ne peut pas être appliqué en raison de la nature de la prestation fournie, les débours sont comptés au coût effectif. Sont notamment visés les cas dans lesquels des mesures, de l'outillage, des frais postaux ou des transports spéciaux nécessitant l'intervention de tiers ou des moyens auxiliaires particuliers (appareil ou matériel) doivent être mis en place.

### Art. 20 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--20}

1 Le règlement du 21 décembre 2016 sur les débours perçus en matière de métrologie est abrogé.

### Art. 21 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--941.23.1--21}

1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2025.