# LOI 943.05 sur l'exercice de la prostitution

du 30 mars 2004

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 189, 193, 195 et 199 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [A]
vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Définition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--1}

1 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.

### Art. 2 - Buts et champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--2}

1 Les buts de la présente loi sont :

### Art. 3 - Réserve des compétences fédérales, cantonales et communales {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--3}

1 Les dispositions suivantes sont applicables sous réserve des compétences déléguées aux communes.

2 Sont également réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal concernant notamment l'aide aux victimes [C][D] et la santé publique[B] .

### Art. 4 - Principe [ 1, 2, 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--4}

1 Toute personne exerçant ou qui souhaite exercer la prostitution ou la profession d'escorte s'annonce personnellement, en principe avant le début de son activité, à la Police cantonale. La personne reçoit à cette occasion des informations juridiques (droits et devoirs) ainsi que des recommandations permettant de limiter les risques liés à l'exercice de la prostitution. La Police cantonale s'assure, de même, qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent et les informe que leurs papiers d'identité ne peuvent leur être retirés ou séquestrés autrement qu'en application de la législation applicable.

2 L'annonce est reconnue complète lorsque la personne a reçu les informations dispensées par les services, respectivement les associations, au sens des articles 21 et 23 de la présente loi.

3 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités générales de mise en oeuvre du présent article, notamment les données relevées lors de l'annonce. Il peut déléguer la définition de modalités particulières à la commission instituée par l'article 18 de la présente loi.

4 La Police cantonale recueille les données suivantes concernant toute personne exerçant la prostitution :

5 Par identité au sens de l'alinéa premier, lettre a ci-dessus, on entend : nom ; prénoms ; nom et prénoms du père ; nom de mariage, nom de jeune fille et prénoms de la mère ; date et lieu de naissance ; état-civil ; domicile.

### Art. 5 - Modalités {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--5}

1 La police cantonale gère les données recueillies en vertu de l'article 4 de la présente loi.

2 La personne concernée peut annoncer qu'elle cesse toute activité liée à la prostitution. Le dossier et les données la concernant sont alors radiés.

3 La personne concernée peut en tout temps consulter son dossier. Pour le surplus, la loi sur les dossiers de police judiciaire [E] est applicable à ces documents en ce qui concerne leur conservation et leur destruction.

4 Les données récoltées en vertu de la présente loi ne sont utilisables que dans le cadre de l'accomplissement des buts de la présente loi.

### Art. 5a - Mineurs [ 3 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--5a}

1 Si la personne est mineure, la Police cantonale informe le ou les détenteurs de l'autorité parentale et procède à un signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs.

### Art. 6 - Définition {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--6}

1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public est le fait de s'y tenir avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.

### Art. 7 - Restrictions {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--7}

1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

2 Dans les limites de la présente loi, les municipalités sont compétentes pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

### Art. 8 - Définition {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--8}

1 La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.

2 Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.

3 Les établissements au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons [F] qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la présente loi et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement.

### Art. 9 - Principe [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9}

1 L'exploitation d'un salon au sens de la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de la Police cantonale du commerce d'une autorisation.

2 L'autorisation est délivrée à la personne responsable du salon.

### Art. 9a - Responsable de salon [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9a}

1 Tout salon est pourvu d'une personne responsable.

2 La personne responsable de salon répond en fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance.

3 La personne responsable d'un salon exploité par une personne morale doit détenir un pouvoir décisionnel déterminant au sein de celle-ci.

4 Est notamment considérée comme ayant un pouvoir décisionnel déterminant toute personne inscrite au registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme, ou comme associé gérant au sein d'une société à responsabilité limitée.

5 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les conditions auxquelles une personne peut être responsable de plusieurs salons, celles auxquelles plusieurs personnes exerçant la prostitution peuvent exploiter solidairement un salon et celles auxquelles une personne morale de droit public peut exploiter un salon.

### Art. 9b - Conditions d'octroi [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9b}

1 L'autorisation d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :

2 L'autorisation d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux exigences en matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène.

### Art. 9c - Obligations de la personne responsable de salon En général [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9c}

1 La personne responsable du salon a notamment l'obligation :

2 Il tient le registre défini par la présente loi.

3 Le Conseil d'Etat définit les modalités de présence de la personne responsable.

### Art. 9d - Obligations de la personne responsable de salon En matière de bail [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9d}

1 La personne responsable du salon ne peut librement louer ou sous-louer les locaux du salon qu'à des personnes annoncées comme exerçant la prostitution et aux fins de permettre à ces dernières d'exercer personnellement la prostitution. Tout autre type de location ou sous-location est soumis à l'accord préalable de la Police cantonale du commerce, qui s'assurera qu'il n'en découle pas des risques au regard des objectifs prévus par la présente loi.

2 La personne responsable du salon doit tenir un registre des contrats de bail qu'il a conclus, indiquant notamment l'identité du locataire, la date de début et d'échéance, le préavis de résiliation et le loyer. Le Conseil d'Etat peut préciser, par voie réglementaire, le contenu de ce registre.

### Art. 9e - Début de l'exploitation [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9e}

1 Un salon ne peut être exploité qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé. La Police cantonale du commerce veille à ce que le salon ne soit pas ouvert ou exploité auparavant. Elle peut déléguer cette compétence à la Police cantonale, la Municipalité ou la Police communale selon convention établie entre le Conseil d'Etat et la Commune concernée.

### Art. 9f - Nature de l'autorisation [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9f}

1 L'autorisation est personnelle et incessible.

2 Toute forme de prêt ou de location de l'autorisation est prohibée.

### Art. 9g - Validité, durée et renouvellement [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9g}

1 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, la durée générale de validité des autorisations de salons et les conditions de renouvellement.

### Art. 9h - Création, transformation, changement d'affectation [ 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--9h}

1 Toute création, transformation ou changement d'affectation d'un salon est soumise à l'autorisation spéciale de la Police cantonale du commerce. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont réservées.

### Art. 10 - Protection des données {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--10}

1 Les données recueillies en application de l'article 9 ci-dessus sont soumises au régime prévu par l'article 5 de la présente loi.

### Art. 11 - Ouverture d'un salon {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--11}

1 L'ouverture d'un salon peut être d'emblée interdite s'il existe l'un des motifs de fermeture prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi.

### Art. 12 - Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--12}

1 Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons définis par la présente loi et des personnes qui s'y trouvent.

2 Ce droit d'inspection s'étend aux appartements particuliers de ceux qui desservent ces salons ou qui y logent lorsque ces appartements sont attenants au salon.

### Art. 13 - Registre {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--13}

1 Dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon.

2 Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre en tout temps.

3 Le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre.

### Art. 14 - Communes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--14}

1 Dans les limites de la présente loi, les municipalités sont compétentes pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon.

### Art. 15 - Fermeture urgente d'un salon [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--15}

1 La Police cantonale ou la Police cantonale du commerce ordonne immédiatement la fermeture d'un salon :

2 Dans les cas où la Police cantonale procède à la fermeture, elle transmet de suite le cas à la Police cantonale du commerce comme objet de sa compétence.

### Art. 16 - Fermeture définitive d'un salon [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--16}

1 La Police cantonale du commerce ordonne la fermeture définitive d'un salon lorsqu'un ou plusieurs des motifs suivants est réalisé :

2 La fermeture définitive est possible même sans fermeture urgente préalable.

### Art. 16a - Retrait de l'autorisation d'exploiter un salon [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--16a}

1 La Police cantonale du commerce retire l'autorisation d'exploiter un salon lorsqu'un motif prévu à l'article 16 de la présente loi est réalisé.

### Art. 16b - Annulation de l'autorisation [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--16b}

1 La Police cantonale du commerce annule une autorisation, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.

### Art. 16c - Changement de personne responsable [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--16c}

1 Une personne souhaitant tre responsable d'un salon ne peut débuter son activité qu'une fois l'autorisation accordée par la Police cantonale du commerce.

### Art. 17 - Interdiction de présence dans les salons [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--17}

1 Si la responsabilité d'un motif prévu aux articles 15 ou 16 de la présente loi peut être attribuée en particulier à une ou plusieurs personnes, il est prononcé à leur encontre une interdiction de présence dans les salons.

2 La police cantonale du commerce fixera selon les circonstances la durée de cette interdiction; cependant elle sera :

3 Lorsque la personne n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, l'interdiction sera prononcée à nouveau.

4 L'interdiction pourra être prononcée définitivement à l'encontre des personnes ayant récidivé plusieurs fois.

5 Lorsqu'une interdiction a été prononcée pour une longue période, elle peut être levée conditionnellement à l'échéance d'au moins douze mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

### Art. 17a - [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--17a}

1 Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

2 Les dispositions du chapitre IV de la présente loi s'appliquent aux agences d'escorte, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation et l'obligation de tenir un registre.

### Art. 18 - Coordination [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--18}

1 L'Etat veille à coordonner l'intervention des différents acteurs impliqués dans la réalisation des buts de la présente loi, notamment par la création d'une commission cantonale pluridisciplinaire chargée de coordonner son application.

2 A cet effet, la commission peut proposer au Conseil d'Etat de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter aux règles existantes. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application de celles-ci. Elle procède à l'évaluation permanente de la présente loi.

3 La commission définit la formation obligatoire destinée aux professionnels impliqués dans l'application de la loi.

### Art. 19 - Aide aux victimes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--19}

1 L'autorité compétente organise l'aide aux victimes des délits commis en infraction des articles 195 ou 196 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [A] . Elle leur accorde la protection nécessaire contre toute nouvelle atteinte à leur dignité.

2 Lorsque les victimes coopèrent activement avec la justice, en qualité de plaignantes ou de témoins, et se mettent ainsi en situation de grand danger, se plaçant en situation de détresse, l'autorité sollicite à leur attention une autorisation de séjour auprès de la Confédération ou, si elles le souhaitent, leur accorde une aide au départ. La décision de la Confédération demeure réservée.

### Art. 20 - Prévention dans les pays de recrutement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--20}

1 L'Etat soutient des actions de prévention dans les pays de recrutement des personnes exposées, en qualité de victime, à la traite des êtres humains ou à l'encouragement à la prostitution.

### Art. 21 - Associations {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--21}

1 Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les associations indépendantes dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution (ci-après : les associations), notamment par un échange d'informations et dans les domaines mentionnés à l'article 22 de la présente loi.

2 Dans le cadre de leurs interventions, les autorités compétentes en vertu de la présente loi communiquent aux personnes concernées les renseignements nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations.

3 Sous réserve des données visées par le chapitre II de la présente loi, elles peuvent également communiquer aux associations les informations nécessaires à l'exercice de leur activité.

### Art. 22 - Mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--22}

1 Les mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales sont prises par les services concernés, notamment par le Service de la santé publique en application de la loi sur la santé publique [B] , en collaboration avec les associations.

2 Elles consistent, entre autres, en l'octroi de subventions aux associations mentionnées à l'article 21 de la présente loi.

### Art. 22a - Subvention spéciale [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--22a}

1 Le département dont relève la santé publique octroie une subvention spéciale, aux associations désignées comme compétentes pour dispenser les informations prévues à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi, en couverture des frais occasionnés par cette activité.

2 Les modalités d'octroi et le montant de la subvention sont fixés dans une convention conclue entre l'association concernée et le département en charge de la santé publique, à défaut par une décision de ce département.

3 Sont réservées les subventions octroyées en sus conformément à l'article 22, alinéa 2 de la présente loi.

### Art. 23 - Autorités compétentes au sens de la présente loi {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--23}

1 La police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la police cantonale et les services sociaux du canton sont les autorités compétentes au sens de la présente loi.

2 La police cantonale du commerce peut déléguer tout ou partie de ses compétences à une police communale du commerce.

3 Le Commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie des compétences de la police cantonale à une police locale.

4 La police peut être requise par les autres autorités en cas de besoin.

5 Les autorités compétentes au sens de la présente loi se communiquent tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise en application de la présente loi.

### Art. 23a - Effet suspensif [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--23a}

1 Les sanctions administratives prises en application de la présente loi sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante.

### Art. 24 - Emoluments et frais perçus par : {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--24}

1 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les émoluments perçus pour tout acte ou décision de l'autorité pris en application de la présente loi.

2 La facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est réservée.

### Art. 25 - b) les communes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--25}

1 Les communes peuvent percevoir des émoluments et frais dans les limites de leurs compétences.

### Art. 26 - Infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--26}

1 Est passible des peines prévues par l'article 199 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [A] celui qui :

### Art. 27 - Exécution et entrée en vigueur [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--27}

1 Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004.

2 Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa ci-dessus.

3 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des modifications de la présente loi.

### Art. 27a - Délai de mise en conformité [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--943.05--27a}

1 Le Conseil d'Etat fixe le délai imposable aux personnes soumises à la présente loi, à partir de l'entrée en vigueur de ses modifications, pour qu'elles se conforment à ses nouvelles dispositions, notamment aux obligations et autorisations prévues.

2 Les personnes exerçant la prostitution qui se sont déjà annoncées personnellement à la police cantonale avant la date d'entrée en vigueur de l'obligation prévue par l'article 4, alinéa 2 de la présente loi sont dispensées de le faire à nouveau.