# ARRÊTÉ 963.11.3 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

du 28 septembre 1990

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 17f de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.11.3--1}

1 Le présent tarif réglemente la fréquence et la rémunération de tous les travaux entrepris par le maître ramoneur dans le cadre du ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi [A] .

### Art. 2 - [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.11.3--2}

1 Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi [A] doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle.

2 Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.

3 En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes :

### Art. 3 - [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--963.11.3--3}

1 Le maître ramoneur peut facturer au maximum les frais suivants, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'étant pas comprise :

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--963.11.3--4}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.