# RÈGLEMENT 963.15.4 en matière de prévention, d'organisation et de gestion de la lutte contre les incendies de forêt

du 25 juin 2025

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)[A]
vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)[B]
vu la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFo)[C]
vu la loi cantonale du 2 mars 2010 sur la défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)[D]
vu le règlement cantonal d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo)[E]
vu le règlement cantonal d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS)[F]
vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--1}

1 Le présent règlement a pour but de définir les règles applicables en matière de prévention, d'organisation et de gestion de la lutte contre les incendies de forêt, de fixer les compétences en la matière, ainsi que les règles financières y relatives.

2 Les dispositions de la législation s'appliquant à la protection de la population sont réservées.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--2}

1 La prévention et la lutte contre les incendies de forêt comprennent l'ensemble des mesures prises en forêt, et dans les zones naturelles sensibles au feu telles que les roselières, friches ou prairies non fauchées adjacentes à celles-ci, pour prévenir, respectivement lutter contre le feu, empêcher son développement et limiter ses conséquences.

### Art. 3 - Conseil d'Etat {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--3}

1 Le Conseil d'Etat définit un standard de sécurité cantonal au sens de l'article 2, alinéa 3 de la loi cantonale du 2 mars 2010 sur la défense contre l'incendie et de secours[D] (LSDIS) qui fixe les exigences minimales à respecter pour les missions en matière de lutte contre les incendies de forêt (ci-après : standard de sécurité IF).

2 Le standard de sécurité IF définit :

### Art. 4 - Département {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--4}

1 Le département en charge des forêts[G] (ci-après : le département) est compétent en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.

### Art. 5 - Service en charge des forêts {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--5}

1 Le service en charge des forêts (ci-après : le service) conseille et soutient les propriétaires sur les mesures propres à empêcher le développement des incendies de forêt.

2 Il définit notamment les massifs forestiers à risque.

### Art. 6 - Etablissement d'assurance contre les incendies et les éléments naturels du Canton de Vaud {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--6}

1 L'Etablissement d'assurance contre les incendies et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) exerce toute tâche déléguée par le département, notamment en lien avec l'organisation opérationnelle de la lutte contre les incendies de forêt.

### Art. 7 - Services de défense incendie et de secours {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--7}

1 Les services de défense incendie et de secours (ci-après : SDIS) exercent leurs missions conformément à la formation qu'ils ont reçue en matière de lutte contre les incendies de forêt et appliquent la doctrine cantonale au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b (ci-après : doctrine cantonale).

2 Les missions de base, respectivement de niveau 1, en matière de lutte contre les incendies de forêt sont exercées par l'ensemble des sites opérationnels des détachements de premier secours.

3 Les missions spécifiques, respectivement de niveau 2, en matière de lutte contre les incendies de forêt sont exercées par les SDIS dont les sites opérationnels des détachements de premier secours sont désignés.

4 Les missions de grande ampleur, respectivement de niveau 3, en matière de lutte contre les incendies de forêt impliquant plusieurs SDIS et nécessitant une coordination sont conduites par des spécialistes désignés conjointement par le département et l'ECA.

### Art. 8 - Organes de coordination {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--8}

1 La commission consultative en matière de défense incendie et de secours au sens de l'article 5 LSDIS doit également être consultée sur les projets de prescriptions en matière de défense contre l'incendie et de secours ou sur toute autre question que le Conseil d'Etat ou les chefs de département estiment opportun de lui soumettre en matière de lutte contre les incendies de forêt.

2 Une commission stratégique SDIS-Incendies de forêt (ci-après : commission stratégique SDIS-IF) est constituée par le service et l'ECA.

3 Elle est présidée par l'inspecteur cantonal des forêts et est composée paritairement de représentants des deux entités précitées. Elle se réunit au minimum deux fois par année.

### Art. 9 - Tâches du département {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--9}

1 Le département, en coordination avec l'ECA :

### Art. 10 - Tâches de la commission stratégique SDIS-IF {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--10}

1 La commission stratégique SDIS-IF :

### Art. 11 - Tâches déléguées par le Conseil d'Etat à l'ECA {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--11}

1 Le Conseil d'Etat délègue à l'ECA les tâches suivantes en matière de lutte contre les incendies de forêt :

### Art. 12 - Devoir des SDIS {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--12}

1 Les SDIS désignés conformément à l'article 9 répondent à l'ECA de la mission de lutte contre les incendies de forêt.

2 Ils appliquent dans ce cadre les dispositions contenues dans le règlement d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours[F] (RLSDIS), la doctrine cantonale en la matière, les consignes et les directives de l'ECA.

### Art. 13 - Exigences minimales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--13}

1 Les exigences minimales à respecter pour les missions de lutte contre les incendies de forêt sont fixées dans le standard de sécurité IF.

### Art. 14 - Engagement du personnel forestier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--14}

1 Le service définit l'implication du personnel forestier pour les missions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt au moyen de directives et d'instructions internes.

2 Le personnel forestier peut être amené à collaborer à toute intervention en tant que spécialiste. Cette collaboration a lieu à deux niveaux :

3 Le service prend les mesures nécessaires pour que les conseillers techniques puissent être mis sur pied rapidement par l'intermédiaire du Centre de traitement des alarmes (ci-après : CTA).

4 Les répondants locaux sont activés par les conseillers techniques.

### Art. 15 - Conduite des interventions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--15}

1 Conduite des interventions 1 Dans un premier temps, le chef d'intervention (FdF1) du SDIS, désigné de niveau 1 pour lutter contre les incendies de forêt en fonction du territoire sur lequel a lieu l'événement au sens de l'article 7, alinéa 1, conduit les interventions.

2 Dans un second temps et si les circonstances l'exigent, un spécialiste disposant de la qualification nécessaire (FdF3) désigné et formé par l'ECA selon la doctrine cantonale en la matière, peut conduire les interventions.

3 Les interventions impliquant plusieurs SDIS et nécessitant une coordination sont conduites par un spécialiste disposant de la qualification nécessaire (FdF4) désigné et formé par le département et l'ECA.

4 Pour le surplus, l'intervention est conduite conformément à l'article 32, alinéas 2 à 4 RLSDIS.

### Art. 16 - Collaboration {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--16}

1 Les SDIS désignés pour lutter contre les incendies de forêt peuvent être appelés à intervenir hors de leur périmètre d'intervention, y compris hors du canton.

2 L'ensemble des SDIS du canton peuvent également être appelés à intervenir en renfort. Cas échéant, leur intervention est prise en charge au tarif fixé pour les missions de lutte contre les incendies de forêt.

3 Les SDIS d'autres cantons peuvent également être appelés à intervenir sur le territoire cantonal vaudois. Cas échéant, leur intervention est prise en charge par le département selon le tarif appliqué dans le propre canton du SDIS intervenant.

### Art. 17 - Moyens {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--17}

1 Les SDIS engagent les moyens de base mis à disposition pour les missions de lutte contre le feu et de secours, ainsi que les moyens particuliers destinés à la lutte contre les incendies de forêt mis à disposition par l'ECA ou le département.

2 Pour le surplus, l'article 21 RLSDIS est applicable.

### Art. 18 - Engagement de moyens privés {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--18}

1 Le chef d'intervention peut faire appel aux services d'entreprises privées en cas de besoin non couvert par les ressources des SDIS, notamment pour ce qui concerne le matériel. Cas échéant, il formule une demande par l'intermédiaire du CTA.

2 Il doit obtenir l'accord préalable du service, selon les directives établies par la commission SDIS-IF.

### Art. 19 - Formation et exercices {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--19}

1 Le nombre minimum d'heures d'exercices pour les SDIS est fixé dans le cadre de la commission SDIS-IF. Pour le surplus, les règles du RLSDIS en matière de formation et d'exercices s'appliquent.

2 Le service participe à la formation cantonale des sapeurs-pompiers, notamment en s'associant à l'élaboration des formations et en mettant à disposition des experts comme formateurs. Il forme ses propres collaborateurs, avec l'appui de l'ECA.

### Art. 20 - Plans d'interventions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--20}

1 Le service établit des plans d'intervention pour les massifs forestiers à risque, en collaboration avec l'ECA, les SDIS compétents et les communes.

2 Ces plans d'intervention font partie des mesures de prévention au sens de l'article 69b, alinéa 3 LVLFo.

### Art. 21 - Moyens financiers {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--21}

1 Des fonds ou moyens de financement fédéraux, cantonaux ou privés peuvent être affectés au financement de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt.

2 Le service élabore des crédits d'investissement pour les différentes missions qui lui sont confiées.

### Art. 22 - Recouvrement des frais d'intervention, de remise en état et des autres mesures {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--22}

1 Le service collecte toute information utile pour arrêter les frais d'intervention, de remise en état et des autres mesures à recouvrer conformément à l'article 22c LSDIS.

2 Il peut déléguer la facturation de ces frais à un tiers.

### Art. 23 - Tarif {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--23}

1 Les frais d'intervention et de rétablissement des SDIS, ainsi que ceux du personnel forestier, des collaborateurs de l'ECA et des tiers qui participent à l'intervention, sont facturés comme suit :

2 Les montants horaires prévus ci-dessus incluent les frais relatifs à l'état de préparation, aux sapeurs-pompiers volontaires alarmés et non-engagés, et au traitement administratif des interventions effectué par le SDIS. Les effectifs sapeurs-pompiers pris en compte correspondent aux effectifs recommandés selon la directive cantonale sur les consignes d'intervention à l'intention des SDIS.

3 Des frais d'usure du matériel et d'autres frais sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de main-d'œuvre des sapeurs-pompiers et de personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 1000.00 par intervention.

4 Des frais pour le traitement administratif du dossier par le service sont facturés en sus, à hauteur de 5 % des frais d'intervention et de rétablissement, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 500.00 par intervention.

5 Sont encore facturés en sus, les frais de fournitures diverses, de traitement et d'élimination des déchets, de recherche et d'analyse, les éventuels autres frais d'intervention de tiers ainsi que les frais d'assainissement subséquents à l'intervention.

### Art. 24 - Formation et exercices des SDIS {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--24}

1 Les montants alloués conformément à l'article 22a LSDIS pour la formation, les exercices, leur encadrement ainsi que la logistique font l'objet d'une directive établie conjointement par le service et l'ECA.

2 Les montants versés par participant aux exercices doivent être compris dans les limites suivantes :

### Art. 25 - Formation cantonale des membres des SDIS {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--25}

1 Un montant forfaitaire de Fr. 240.00 par participant est versé par jour de formation cantonale.

2 Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour celle-ci un montant forfaitaire unique de :

3 Les montants mentionnés ci-dessus sont versés aux SDIS.

### Art. 26 - Fonctionnement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--26}

1 Les montants alloués aux SDIS conformément à l'article 22c LSDIS pour couvrir les frais d'intervention et de rétablissement, s'établissent comme suit :

### Art. 27 - Equipement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--27}

1 Les montants alloués conformément à l'article 22a LSDIS pour les frais d'entretien et d'entreposage de l'équipement, du matériel, des véhicules et des engins font l'objet d'une directive établie conjointement par le service et l'ECA.

2 Ces montants sont déterminés en fonction des moyens alloués aux SDIS. Ils sont compris dans les limites suivantes :

### Art. 28 - Solde {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--28}

1 Les SDIS versent aux sapeurs-pompiers une solde calculée au minimum conformément aux principes fixés dans le règlement du 15 janvier 2014 sur la participation aux frais du service de défense contre l'incendie et de secours[F] (RPFSDIS).

2 Le cas des sapeurs-pompiers salariés au sens de l'article 17, alinéa 2, LSDIS est réservé.

### Art. 29 - Exécution {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.15.4--29}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.