# RÈGLEMENT 963.41.2 sur la participation aux frais du service de défense contre l'incendie et de secours

du 15 janvier 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 73a à 73e de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)[A]
vu l'article 20, alinéa 1 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)[B]
vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--1}

1 Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais des services de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : SDIS).

2 L'ECA contribue aux dépenses des SDIS, aux conditions fixées aux articles 73a à 73e LAIEN[A] et à l'article 20, alinéa 1 LSDIS[B] .

3 La participation financière de l'ECA au sens de l'alinéa précédent doit viser une utilisation judicieuse et modérée des ressources, en vue de garantir une sécurité de proximité efficace et uniforme sur l'ensemble du territoire.

4 Le présent règlement détermine :

5 L'ECA peut compléter le présent règlement par des directives s'inscrivant dans les limites de celui-ci et tenant compte des impératifs d'économie et d'efficacité mentionnés à l'alinéa 3.

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--2}

1 L'ECA après consultation de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) s'agissant de la planification générale des besoins, détermine la dotation nécessaire en équipements, matériel et véhicules (ci-après : moyens) du SDIS, sur la base des exigences fixées par le standard de sécurité SDIS et en fonction des missions attribuées aux intervenants.

2 Il planifie les acquisitions ou les remplacements nécessaires et établit un plan d'investissement pour garantir durablement le respect du standard de sécurité SDIS.

3 La planification peut être ajustée en fonction de l'évolution de la situation.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--3}

1 La participation de l'ECA doit inclure une réserve pour les équipements personnels et le matériel devenus défectueux ou détruits suite à un engagement, et dont le remplacement doit intervenir rapidement sous peine de compromettre la sécurité.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--4}

1 Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS qui entendent bénéficier de prestations supplémentaires à la dotation définie par l'ECA au sens de l'article 2, alinéa 1 peuvent déposer une demande écrite en ce sens à l'ECA.

2 L'ECA se détermine par écrit en appliquant les principes de l'article 1 et en respectant les limites financières de son budget annuel.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--5}

1 Les frais effectifs d'entretien, de maintenance et de réparation relatifs aux moyens mis à disposition au sens de l'article 73b LAIEN[A] sont pris en charge par l'ECA.

2 Une directive de l'ECA réglemente la prise en charge des frais du carburant utilisé dans le cadre d'interventions couvertes par l'ECA ou d'exercices prescrits par l'ECA.

3 Les opérations courantes d'entretien, telles que lavage, contrôle des niveaux et de la pression des pneumatiques, sont à la charge des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--6}

1 Les frais découlant de dommages survenant sur les moyens mis à disposition au sens de l'article 73b LAIEN[A] et utilisés pour les besoins du service, ainsi que les frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir ces dommages en vertu de l'article 73e, alinéa 1, chiffre 3 LAIEN, sont pris en charge par l'ECA.

2 En cas de dommages intentionnels ou causés par une négligence grave, l'ECA peut demander le remboursement des frais y relatifs aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS à la disposition desquelles les moyens ont été remis. Elles peuvent également être tenues de rembourser à l'ECA les frais résultant de dommages au matériel qui auraient pu être évités par la mise en œuvre de mesures préventives adéquates.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--7}

1 La solde versée aux membres d'un SDIS suite à un exercice prescrit par l'ECA ou à une intervention pour des biens assurés auprès de l'ECA fait l'objet d'une participation financière.

### Art. 8 - [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--8}

1 Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif établi par l'ECA. Ils peuvent être différenciés en fonction des attributions, du genre de prestations, ainsi que du grade.

2 Les montants du tarif versés par membre participant doivent être compris dans les limites suivantes :

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--9}

1 Le montant total de la participation allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis sur pied par le centre de traitement des alarmes pour faire face à l'événement. Toutefois, si des circonstances le justifient, la rémunération d'intervenants supplémentaires peut également faire l'objet d'une participation financière.

2 Le principe et les modalités de la participation financière sont déterminés sur la base d'un rapport établi pour chaque intervention par le SDIS. Ce rapport est transmis à l'ECA. La procédure de transmission est fixée par une directive de l'ECA.

### Art. 10 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--10}

1 L'ECA prend en charge le financement de l'assurance complémentaire des sapeurs-pompiers, au sens de l'article 73e LAIEN, auprès de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).

### Art. 11 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--11}

1 Un montant forfaitaire compris dans la limite de 100 à 150 francs par participant est versé par jour de formation organisé par l'ECA.

2 Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour celle-ci un montant forfaitaire unique de :

### Art. 12 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--12}

1 Pour autant qu'ils soient reconnus nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, les véhicules propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS sont mis au bénéfice des mêmes participations ou prestations que celles prévues à l'article 5, alinéa 2.

2 La participation aux autres frais d'entretien et de maintenance des véhicules désignés à l'alinéa 1 fait l'objet d'un montant forfaitaire annuel de 800 francs par véhicule de moins de 6 tonnes et de 1'500 francs par véhicule de 6 tonnes ou plus. Font exception les frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'engagement opérationnel des échelles automobiles et des véhicules tonne-pompe, qui sont couverts intégralement par l'ECA moyennant une analyse de la situation au cas par cas.

### Art. 13 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--13}

1 Une directive de l'ECA règle la participation financière aux frais des DPS mentionnés ci-dessous, dans les limites suivantes :

### Art. 14 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--14}

1 Les frais d'exercices, d'intervention, de formation interne et de permanence des membres professionnels du SDIS Lausanne font l'objet d'une participation financière, selon les modalités prévues par le présent règlement.

2 Cette participation financière est limitée aux frais nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS. Elle est calculée sur la base d'un montant fixé entre 65 et 85 francs par heure et par sapeur-pompier professionnel.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--15}

1 L'engagement par l'ECA du SDIS Lausanne pour des missions de soutien cantonal ou pour des engagements nécessitant des compétences ou des moyens particuliers en dehors du territoire de la commune de Lausanne fait l'objet d'une convention passée entre l'ECA et la Ville de Lausanne.

2 L'ECA peut également s'engager, par convention passée avec la Ville de Lausanne, à augmenter sa participation financière aux frais du SDIS Lausanne en contrepartie d'activités de soutien logistique ou d'autres activités convenues. Cas échéant, la convention règlera également les modalités de collaboration entre l'ECA et le SDIS Lausanne, notamment en matière opérationnelle et administrative.

### Art. 16 - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--16}

1 La solde versée aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une participation financière de l'ECA en application de l'article 73d, alinéa 1, lettre b LAIEN[A] .

2 Les tarifs des soldes prises en charge sont fixés dans une directive établie par l'ECA. Ils sont différenciés en fonction des attributions et du genre de prestations, et compris dans les limites suivantes :

3 Des indemnités pour frais de déplacement et frais divers sont définies dans une directive établie par l'ECA et peuvent être allouées aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--17}

1 L'ECA fournit uniquement l'équipement personnel des sapeurs-pompiers membres des services de défense incendie et de secours internes au sens de l'article 15 LSDIS[B] .

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--18}

1 Les critères permettant la détermination de la participation financière de l'ECA aux rémunérations et aux soldes des membres des SDIS fixées à l'article 8, ainsi que la fourniture de l'équipement personnel font l'objet d'une directive de l'ECA établie conformément à l'article 20 RLSDIS[C] , qui tient compte notamment du nombre d'habitants, du nombre de communes et de l'effectif nécessaire à la réalisation des missions dévolues aux SDIS.

### Art. 19 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--19}

1 La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux techniques, administratifs et servant à l'entreposage des moyens des sites opérationnels des DPS, au sens de l'article 2, propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS, fait l'objet d'une participation financière unique.

2 Une participation financière unique reste réservée pour les locaux définis à l'alinéa 1 qui ne seraient pas propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

3 L'ECA fixe dans une directive les conditions auxquelles il octroie sa participation financière prévue aux alinéas 1 et 2, en différenciant les locaux techniques et administratifs d'une hauteur de 2,50 m des locaux d'une hauteur de 4,50 m servant à l'entreposage du matériel roulant.

### Art. 20 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--20}

1 L'ECA fixe dans la directive la détermination des volumes pris en compte en fonction de l'affectation des locaux (techniques, administratifs ou d'entreposage). Il limite sa participation aux volumes nécessaires à la réalisation des missions attribuées aux sites opérationnels des DPS, et dans la mesure où les locaux respectent les prescriptions sur la protection incendie édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

2 Les montants des participations sont indexés en fonction de l'indice du coût de construction fixé par le Conseil d'Etat selon l'article 25 LAIEN[A] et en vigueur au jour de la décision d'octroi de la participation. Le tarif maximal appliqué est de : Ces montants peuvent être augmentés de 10% si la construction obtient le label Minergie.

3 La participation financière peut être refusée ou réduite en fonction de la durée de l'amortissement calculée sur une période de 30 ans de locaux ayant déjà fait l'objet d'une participation de l'ECA.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--21}

1 Avant le paiement de sa participation financière unique, l'ECA doit vérifier le coût réel des locaux concernés.

2 Si les coûts devisés s'avèrent supérieurs aux coûts réels, la participation de l'ECA ne pourra dépasser ces derniers.

3 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.

### Art. 22 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--22}

1 Le remboursement de la participation financière peut être exigé dans les situations suivantes :

2 Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

### Art. 23 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--23}

1 Les participations financières sont versées aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

2 Sous réserve des sapeurs-pompiers salariés au sens de l'article 17, alinéa 2 LSDIS[B] , les participations financières relatives aux soldes pour la formation cantonale, les exercices, les interventions ou les permanences doivent être intégralement redistribuées aux sapeurs-pompiers dont l'activité a donné lieu à l'octroi de la participation, sous réserve des modalités d'application de la législation sur les assurances sociales par les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

### Art. 24 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--24}

1 Tout changement d'affectation des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière de l'ECA ou toute modification des moyens mis à disposition par l'ECA doivent faire l'objet d'une demande préalable à celui-ci ; l'article 22, alinéa 1, lettre c est réservé.

2 L'ECA peut contrôler en tout temps l'état, respectivement le fonctionnement, des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière et des moyens mis à disposition ; l'article 22, alinéa 1, lettre d est réservé.

3 Ces contrôles laissent entière l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, respectivement du bénéficiaire de moyens, en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien.

### Art. 25 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--25}

1 Lorsque des locaux ou des moyens bénéficient également d'autres subventions ou participations financières que celle accordée par l'ECA, la participation financière de ce dernier peut être réduite.

### Art. 26 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--26}

1 L'ECA peut demander la rétrocession de la part de la facturation émise au sens de l'article 22 LSDIS[B] correspondant aux frais d'acquisition et d'entretien qu'il a consentis pour les moyens mis à disposition, dès lors qu'ils sont utilisés pour d'autres missions ou tâches que celles de la défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels définies par la LAIEN.

### Art. 27 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--27}

1 Le règlement du 14 décembre 1984 sur l'allocation de subventions en vue de la prévention et de la défense contre l'incendie et les éléments naturels (RSIEN) est abrogé.

### Art. 28 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--28}

1 Le règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (RPFIEN) est abrogé.

### Art. 28a - Disposition transitoire de la modification du 6 septembre 2023 [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--28a}

1 La modification du 6 septembre 2023 du présent règlement prend effet au 1er janvier 2023

### Art. 29 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.41.2--29}

1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.