# ARRÊTÉ 963.65.1 sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments

du 28 février 1992

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 36a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--1}

1 Les communes ou associations de communes qui, en vertu d'un règlement dûment approuvé par le Conseil d'Etat, recourent au critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul de leurs taxes peuvent obtenir ces valeurs auprès des assurés ou de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).

2 Si la demande est adressée à l'ECA, elle doit être formulée par écrit, par la municipalité; elle peut désigner le destinataire de la réponse.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--2}

1 Le Service de l'intérieur et le Service des eaux et de la protection de l'environnement communiquent à l'ECA quelles sont les communes qui possèdent ou modifient un tel règlement.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--3}

1 Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--4}

1 Les valeurs sont communiquées à l'indice 100 de 1990.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--5}

1 La communication des renseignements se fait sous forme d'un listage initial de tous les bâtiments de la commune, émis pour la première fois dans le courant du premier trimestre de 1993. Toute mise à jour est communiquée automatiquement et en principe mensuellement, sous forme de listage.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--6}

1 L'ECA perçoit un émolument de Fr. 50.- à Fr. 2 500.- par listage.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--7}

1 La responsabilité de l'ECA n'est pas engagée en cas de retard ou de défaut dans le contenu de la communication.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--963.65.1--8}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ECA) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.