# RÈGLEMENT (CE) N o 953/2004 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2004

concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1 er juin au 31 août 2004

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers [^2] , et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 3 et 4 mai 2004, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

**(2)** Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 6 mai 2004 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 565/2002 les 3 et 4 mai 2004 et transmises à la Commission le 6 mai 2004, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I.

## **Article 2**

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats d'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1 er juin au 31 août 2004 et déposées après le 4 mai 2004 et avant la date figurant à l'annexe II, sont rejetées.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 86 du 3.4.2002, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_086_R_TOC) .

| Chine | Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine | Argentine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importateurs traditionnels [article 2, point c), du règlement (CE) n o 565/2002] | 14,418 % | 100,000 % | X |
| —: importateurs nouveaux [article 2, point e), du règlement (CE) n o 565/2002] | 0,795 % | 9,376 % | X |
| «X»: : — Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.<br>«—»: : — Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission. |  |  |  |

| Chine | Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine | Argentine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importateurs traditionnels [article 2, point c), du règlement (CE) n o 565/2002] | 31.8.2004 | — | — |
| —: importateurs nouveaux [article 2, point e), du règlement (CE) n o 565/2002] | 31.8.2004 | 5.7.2004 | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: .