# RÈGLEMENT (CE) N o 959/2004 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2004

concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons [^1] , et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2125/95 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance des certificats pour les demandes ultérieures.

**(2)** Les quantités demandées les 3 et 4 mai 2004 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure.

**(3)** Les quantités demandées les 3 et 4 mai 2004 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 3 et 4 mai 2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission le 6 mai 2004 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 88,29 % de la quantité demandée.

## **Article 2**

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 3 et 4 mai 2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission le 6 mai 2004 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 10,68 % de la quantité demandée.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 212 du 7.9.1995, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_212_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 498/2004 ( [JO L 80 du 18.3.2004, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_080_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 ().