# RÈGLEMENT (CE) N o 1092/2004 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2004

modifiant le règlement (CE) n o 1342/2003 en ce qui concerne la définition de catégories de riz au sens du règlement (CE) n o 1291/2000

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 14 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles [^2] prévoit la possibilité de définir des catégories de produits pour les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution.

**(2)** Afin de permettre une gestion plus souple du régime des restitutions à l’exportation dans le secteur du riz, il est opportun de définir des catégories de riz.

**(3)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz [^3] en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

À ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

A l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1342/2003, le texte suivant est ajouté:

| «Catégorie 7 | : | 1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie 8 | : | 1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000 |
| Catégorie 9 | : | 1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100 |
| Catégorie 10 | : | 1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.» |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s'appliquera aux licenses délivrées à partir du 1 er avril 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 329 du 30.12.1995, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 de la Commission ( [JO L 62 du 5.3.2002, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ). Il est abrogé par le règlement (CE) n o 1785/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ) avec effet à partir du jour de l’entrée en application de ce règlement.

[^2] [JO L 152 du 24.6.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 636/2004 ( [JO L 100 du 6.4.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_100_R_TOC) ).

[^3] [JO L 189 du 29.7.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (). Il est abrogé par le règlement (CE) no 1785/2003 () avec effet à partir du jour de l’entrée en application de ce règlement.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().