# RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2004 DU CONSEIL

du 21 juin 2004

portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Par le règlement (CE) n o 656/2000 [^1] , le Conseil a ouvert des contingents tarifaires à droits nuls pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta. Ceux-ci ont expiré le 31 décembre 2002.

**(2)** En octobre 2002, l’Espagne a sollicité la prorogation de la validité des contingents visés par le règlement (CE) n o 656/2000 en avançant des arguments socio-économiques concernant Ceuta, tels que les contraintes auxquelles est soumise son économie et les difficultés rencontrées par son secteur de la pêche. La demande est justifiée puisque la situation économique de Ceuta rend nécessaire l'adoption de mesures préférentielles en vue de faciliter ses exportations vers la Communauté.

**(3)** En adoptant la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 24 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part [^2] , la Communauté a entièrement suspendu les droits à l’importation du tarif douanier commun pour toute une série de produits de la pêche originaires du Maroc. L’importation de ces produits dans la Communauté n’est soumise à aucune limite quantitative et la gamme des produits couverts est beaucoup plus vaste que celle sur laquelle portent les contingents tarifaires ouverts pour Ceuta. Étant donné que le Maroc entoure les territoires de Ceuta et Melilla du côté terrestre, il convient d'éviter toute discrimination supplémentaire et d'accorder à Ceuta et Melilla un traitement préférentiel pour la même série de produits de la pêche afin de garantir des possibilités commerciales similaires et de promouvoir le développement économique de ces territoires.

**(4)** L'accord d'association conclu avec le Royaume du Maroc ne prévoyant aucune limite temporelle pour l'application du régime préférentiel aux produits de la pêche, il n'y a pas lieu d'en introduire dans le présent règlement.

**(5)** Pour pouvoir bénéficier des suspensions tarifaires instaurées par le présent règlement, il convient de respecter les règles d’origine exposées dans le règlement (CE) n o 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla [^3] ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits originaires de Ceuta et Melilla énumérés dans l’annexe ci-jointe sont entièrement suspendus.

## **Article 2**

La preuve du statut originaire des produits est fournie conformément au règlement (CE) n o 82/2001.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 2004. *Par le Conseil* *Le président* J. WALSH

[^1] [JO L 80 du 31.3.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_080_R_TOC) .

[^2] [JO L 70 du 18.3.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_070_R_TOC) .

[^3] [JO L 20 du 20.1.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_020_R_TOC) .

Produits originaires de Ceuta et Melilla pour lesquels les droits autonomes du tarif douanier commun sont entièrement suspendus

| Code NC | Désignation |
| --- | --- |
| Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
|  | Préparations et conserves de poissons, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |
| 1604 11 00 | Saumons |
| 1604 12 | Harengs |
| 1604 13 | Sardines, sardinelles et sprats ou esprots |
| 1604 14 | Thons, listaos et bonites ( *Sarda* spp.) |
| 1604 15 | Maquereaux |
| 1604 16 00 | Anchois |
| 1604 19 10 | Salmonidés, autres que les saumons |
| 1604 19 31 à 1604 19 39 | Poissons du genre *Euthynnus* , autres que les listaos [ *Euthynnus (Katsuwonus) pelamis* ] |
| 1604 19 50 | Poissons de l'espèce *Orcynopsis unicolor* |
| 1604 19 91 à 1604 19 98 | Autres poissons |
|  | Autres préparations et conserves de poissons |
| 1604 20 05 | Préparations de surimi |
| 1604 20 10 | de saumons |
| 1604 20 30 | de salmonidés, autres que les saumons |
| 1604 20 40 | d'anchois |
| 1604 20 50 | de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces *Scomber scombrus* et *Scomber japonicus* et poissons de l'espèce *Orcynopsis unicolor* |
| 1604 20 70 | de thons, listaos et autres poissons du genre *Euthynnus* |
| 1604 20 90 | d'autres poissons |
|  | Caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
| 1604 30 | Caviar et ses succédanés |
|  | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
| 1605 10 00 | Crabes |
| 1605 20 | Crevettes |
| 1605 30 | Homards |
| 1605 40 00 | Autres crustacés |
| 1605 90 11 | Moules ( *Mytilus* spp., *Perna* spp.), en récipients hermétiquement clos |
| 1605 90 19 | Autres moules |
| 1605 90 30 | Autres mollusques |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .