# RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2004 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2004

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n o 1484/95

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs [^1] , et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille [^2] , et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine [^3] , et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1484/95 de la Commission [^4] , a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

**(2)** Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

**(3)** Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I du règlement (CE) n o 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( [JO L 122 du 16.5.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003.

[^3] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2916/95 de la Commission ( [JO L 305 du 19.12.1995, p. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_305_R_TOC) ).

[^4] [JO L 145 du 29.6.1995, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 744/2004 ( [JO L 116 du 22.4.2004, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_116_R_TOC) ).

«ANNEXE I Code NC Désignation des marchandises Prix représentatif (en EUR/100 kg) Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) Origine [^1] 0207 12 90 Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées 86,1 10 01 76,7 13 03 0207 14 10 Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés 168,4 46 01 210,6 27 02 186,8 37 03 296,0 1 04 0207 14 50 Poitrines de poulets, congelées 174,7 11 02 203,4 3 03 0207 27 10 Morceaux désossés de dindes, congelés 235,1 19 01 1602 32 11 Préparations non cuites de coqs ou de poules 233,5 16 01 156,8 46 02 215,0 22 03 »

[^1] Origine des importations:

| 01 | Brésil |
| --- | --- |
| 02 | Thaïlande |
| 03 | Argentine |
| 04 | Chili. |

[^1]: Origine des importations:
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2004 ().