# RÈGLEMENT (CE) N o 1210/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2004/2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses [^2] , prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, établis conformément au règlement (CEE) n o 784/68 de la Commission [^3] , sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II, du règlement (CE) n o 1260/2001.

**(2)** Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n o 784/68, sauf dans les cas prévus à l'article 3 dudit règlement.

**(3)** Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n o 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

**(4)** Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) n o 1423/95 sont remplies.

**(5)** Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1423/95.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1423/95 sont fixés à l'annexe pour la campagne 2004/2005.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 141 du 24.6.1995, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_141_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 624/98 ( [JO L 85 du 20.3.1998, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_085_R_TOC) ).

[^3] [JO L 145 du 27.6.1968, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_145_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 260/96 ( [JO L 34 du 13.2.1996, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_034_R_TOC) ).

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 pour la campagne 2004/2005

| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 17,39 | 7,61 |
| 1701 11 90 [^1] | 17,39 | 13,77 |
| 1701 12 10 [^1] | 17,39 | 7,42 |
| 1701 12 90 [^1] | 17,39 | 13,26 |
| 1701 91 00 [^2] | 19,64 | 16,66 |
| 1701 99 10 [^2] | 19,64 | 11,21 |
| 1701 99 90 [^2] | 19,64 | 11,21 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,20 | 0,44 |

[^1] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil ( [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) ).

[^2] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil ( [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) ).

[^3] Fixation par 1 % de teneur en saccharose.

[^1]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil ().
[^2]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil ().
[^3]: Fixation par 1 % de teneur en saccharose.