# RÈGLEMENT (CE) N o 1233/2004 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2004

établissant des mesures transitoires pour l'application du règlement (CE) n o 595/2004 concernant le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Il convient de définir des mesures de transition permettant à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») d'appliquer le régime du prélèvement prévu par le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] .

**(2)** Le règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [^2] prévoit que les États membres adaptent le taux individuel de référence en matière grasse de tous les producteurs en cas de dépassement du taux national de référence en matière grasse. Il y a lieu de prévoir que les nouveaux États membres ne doivent adapter le taux individuel de référence en matière grasse qu'à compter de la deuxième période d'application de douze mois du régime du prélèvement dans ces États membres. Cela devrait donner aux nouveaux États membres suffisamment de temps pour calculer leur dépassement du taux national de référence en matière grasse.

**(3)** Conformément à l'article 12 du règlement (CE) n o 595/2004, pour la commercialisation des produits autres que le lait, les États membres fixent les quantités de lait utilisées pour la transformation. Lorsqu'il se révèle difficile d'établir ces quantités, sur la base des produits commercialisés, les États membres peuvent établir forfaitairement les quantités d'équivalent-lait, en tenant compte du nombre de vaches laitières détenues par le producteur et du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel. Compte tenu des difficultés administratives liées à l'instauration du régime de prélèvement en présence d'un grand nombre de petits producteurs, il devrait être possible d'autoriser les nouveaux États membres, sur la base d'une demande dûment justifiée, à utiliser le rendement laitier moyen national en lieu et place du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel pendant une durée limitée.

**(4)** L'allocation de quantités de référence individuelles ne s'appliquera qu'à partir de la période 2005/2006 en ce qui concerne la Pologne et la Slovénie, conformément à l'acte d'adhésion, tel qu'adapté par la décision 2004/281/CE du Conseil du 22 mars 2004 portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune [^3] . Pour ces deux États membres, la date limite pour la présentation du rapport relatif au système de gestion des quantités nationales de référence, prévu par le règlement (CE) n o 595/2004, doit donc être reportée au 1 er septembre 2005.

**(5)** Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, tel qu'adapté par la décision 2004/281/CE du Conseil, les bases des quantités de référence individuelles des nouveaux États membres sont indiquées au tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003. C'est pourquoi il n’est pas nécessaire que les nouveaux États membres communiquent à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes consécutive à la première allocation individuelle prévue à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004.

**(6)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie appliquent l'article 9 du règlement (CE) n o 595/2004 à compter de la deuxième période d'application de douze mois du régime de prélèvement dans ces États membres, conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitre 6, titre A, point 13 de l'acte d'adhésion.

## **Article 2**

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004, la Commission peut autoriser la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, sur la base de demandes dûment justifiées, à utiliser, durant une période se terminant le 31 mars 2007 au plus tard, le rendement laitier moyen national en lieu et place du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.

## **Article 3**

Dans le cas de la Pologne et de la Slovénie, le rapport prévu à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 595/2004 est notifié le 1 er septembre 2005 au plus tard.

## **Article 4**

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie n'appliquent pas l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 123](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 94 du 31.3.2004, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) .

[^3] [JO L 93 du 30.3.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_093_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .