# RÈGLEMENT (CE) N o 1248/2004 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2004

portant mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation concernant les échanges de produits agricoles entre la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Jusqu’au 30 avril 2004, des échanges de produits agricoles entre la Communauté et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont été soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation. À partir du 1 er mai 2004, ces certificats ne peuvent plus être utilisés pour ces échanges.

**(2)** Certains certificats dont la durée de validité va au-delà du 30 avril 2004 n’ont pas été utilisés en totalité ou en partie. Les engagements liés à ces certificats seraient à respecter sous peine de perdre la garantie constituée. Ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

En ce qui concerne les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que :

— lesdits certificats portent comme pays de destination ou d’origine ou de provenance la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie,

— leur validité n'ait pas encore expiré le 1 er mai 2004,

— ils n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date.

Le premier alinéa s’applique aussi pour les certificats qui portent comme destination ou origine ou provenance la mention «PECO», à la condition que l’opérateur apporte la preuve à la satisfaction des autorités compétentes qu’il s’agissait d’une opération vers ou en provenance d’un État membre mentionné au premier alinéa.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*