# RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2004 DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [^1] . Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

**(2)** Le volume contingentaire pour un certain contingent tarifaire n'étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ce volume contingentaire.

**(3)** Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

**(4)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les contingents figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 avec effet à partir du 1 er juillet 2004.

## **Article 2**

Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2004, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2950 est fixé à 8 400 tonnes.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004. *Par le Conseil* *Le président* C. VEERMAN

[^1] [JO L 345 du 31.12.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 226/2004 ( [JO L 39 du 11.2.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_039_R_TOC) ).

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire | Droit contingentaire<br>(en %) | Période contingentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.2020 | ex 7011 20 00 | 35 | Écrans de verre d'une diagonale de 702,8 (± 1,5) mm mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 78,9 (± 3) % pour une épaisseur de verre normalisée de 11,43 mm | 400 000 unités | 0 | 1.7.-31.12.2004 |
| 09.2021 | ex 7011 20 00 | 45 | Écrans de verre d'une diagonale de 72 cm (± 0,2 cm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 56,8 % (± 3 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 10,16 mm | 70 000 unités | 0 | 1.7.-31.12.2004 |
| 09.2022 | ex 8504 90 11 | 20 | Noyaux en ferrite pour la production de collets de déviation [^1] | 2 400 000 unités | 0 | 1.7.2004-30.6.2005 |
| 09.2023 | ex 8540 91 00 | 34 | Masques plats d'une longueur de 597,1 (± 0,2) mm et d'une hauteur de 356,2 (± 0,2) mm, munis à l'extrémité de l'axe vertical central, de fentes (slots) d'une largeur de 179,1 micromètres (± 9) | 500 000 unités | 0 | 1.7.-31.12.2004 |
| 09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm 3 , destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 [^1] ou motofaucheuses de la sous-position 8433 2010 [^1] | 750 000 unités | 0 | 1.7.2004-30.6.2005 |

[^1] Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

[^1]: Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.