# RÈGLEMENT (CE) N o 1332/2004 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2004

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 70/524/CEE contient des dispositions concernant l'autorisation des additifs destinés à être utilisés dans la Communauté. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.

**(2)** L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 10287), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement, les dindons d’engraissement et les porcelets par le règlement (CE) n o 1436/1998 de la Commission [^2] .

**(3)** L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par *Humicola insolens* (DSM 10442), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 1436/1998 de la Commission [^2] .

**(4)** De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour chacune desdites préparations enzymatiques. Il résulte de l'examen de ces demandes que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies dans tous les cas.

**(5)** Il convient dès lors d'autoriser, sans limitation dans le temps, l'usage de ces préparations enzymatiques, dans certaines conditions.

**(6)** L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^3] .

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’utilisation, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, des préparations appartenant au groupe «Enzymes» mentionnées aux annexes I et II est autorisée sans limitation dans le temps, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2004. *Par la Commission* David BYRNE *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1756/2002 ( [JO L 265 du 3.10.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_265_R_TOC) ).

[^2] [JO L 191 du 7.7.1998, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_191_R_TOC) .

[^3] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1607 | Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | Enrobé: 1 000 FXU [^1] /g | Poulets d'engraissement | — | 100 FXU | 400 FXU | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
| Dindons d’engraissement | — | 100 FXU | 400 FXU | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |  |  |  |
| Porcelets | — | 200 FXU | 400 FXU | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |  |  |  |

[^1] 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane du blé, à pH 6,0 et à 50° C.

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1608 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8<br>Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 | Enrobé: Endo-1,4-bêta-xylanase: 800 FXU [^1] /g Endo-1,4-bêta-glucanase:75 FBG [^2] /g: Endo-1,4-bêta-xylanase: 800 FXU [^1] /g — Endo-1,4-bêta-glucanase:75 FBG [^2] /g<br>Endo-1,4-bêta-xylanase: 800 FXU [^1] /g<br>Endo-1,4-bêta-glucanase:75 FBG [^2] /g | Poulets d'engraissement | — | 400 FXU<br>36 FBG | 1 000 FXU<br>94 FBG | 1): Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |

[^1] 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 3,1 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane du blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

[^2] 1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

[^1]: 1 FXU est la quantité d'enzyme qui libère 3,1 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane du blé, à pH 6,0 et à 50 °C.
[^2]: 1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
[^3]: . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().