# RÈGLEMENT (CE) N o 1350/2004 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n o 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n o 1012/98 [^2] , et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004.

**(2)** En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 1143/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

**a)** 100 % des quantités importées au cours de la période du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1143/98;

**b)** 23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1143/98.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [JO L 159 du 3.6.1998, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_159_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1118/2004 ( [JO L 217 du 17.6.2004, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 ().