# RÈGLEMENT (CE) N o 1412/2004 DU CONSEIL

du 3 août 2004

modifiant le règlement (CE) n o 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/553/PESC du 19 juillet 2004 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq [^1] ,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à la résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, le règlement (CE) n o 1210/2003 [^2] prévoit que certains fonds et produits de base iraquiens ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ou voie d’exécution et ce, jusqu’au 31 décembre 2007.

**(2)** La résolution 1546(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que les immunités dont bénéficient les exportations iraquiennes de pétrole et le Fonds de développement pour l’Iraq ne sont pas applicables à des jugements définitifs découlant d'obligations contractées par l'Iraq après le 30 juin 2004.

**(3)** Le 28 juin 2004, l'Autorité provisoire de la coalition a cessé d'exister et l'Iraq a recouvré sa pleine souveraineté.

**(4)** La position commune 2004/553/PESC modifie la disposition correspondante de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq de façon à ce que celle ci soit conforme à la résolution 1546(2004).

**(5)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1210/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le paragraphe ci-après est ajouté à l’article 10 du règlement (CE) n o 1210/2003:

«3. Le paragraphe 1, points a), b) et d), n’est applicable ni aux procédures judiciaires portant sur des obligations contractées par l'Iraq, notamment par son gouvernement intérimaire, la Banque centrale iraquienne et le Fonds de développement pour l'Iraq, après le 30 juin 2004 ni à aucun jugement définitif découlant de telles obligations.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 2004. *Par le Conseil* *Le président* B. BOT

[^1] [JO L 246 du 20.7.2004, p. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_246_R_TOC) .

[^2] [JO L 169 du 8.7.2003, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_169_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1086/2004 de la Commission ( [JO L 207 du 10.6.2004, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_207_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1086/2004 de la Commission ().