# RÈGLEMENT (CE) N o 1418/2004 DE LA COMMISSION

du 4 août 2004

relatif à la détermination des groupes de variétés à haute qualité exemptés du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut pour la récolte 2004

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut [^1] , et notamment son article 14 *bis* , sixième tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut [^2] , la Commission détermine sur la base d'une proposition de l'État membre les zones de production sensibles et/ou les groupes de variétés à haute qualité à exempter du programme de rachat de quotas.

**(2)** Certains États membres ont demandé à ce qu'un certain nombre de variétés à haute qualité soient exemptées du programme de rachat de quotas pour la récolte 2004. Il convient dès lors de déterminer lesdits groupes de variétés à haute qualité pour la récolte 2004.

**(3)** Le règlement (CE) n o 2848/98 prévoyant que l'État membre rend publique l'intention de vente à compter du 1 er novembre, le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1 er novembre 2004.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les quantités des groupes de variétés à haute qualité exemptées du programme de rachat de quotas pour la récolte 2004 sont les suivantes:

| a) | \| —: groupe III \| 2 576,480 tonnes \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| b) | \| —: groupe I \| 1 231,000 tonnes \|; \| --- \| --- \|; \| —: groupe II \| 218,000 tonnes. \| |
| --- | --- |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er novembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 215 du 30.7.1992, p. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 864/2004 ( [JO L 161 du 30.4.2004, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [JO L 358 du 31.12.1998, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_358_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1983/2002 ( [JO L 306 du 8.11.2002, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_306_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1983/2002 ().