# RÈGLEMENT (CE) N o 1419/2004 DE LA COMMISSION

du 4 août 2004

relatif à la continuité de l’application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu’aux règlements (CE) n o 1266/1999 du Conseil et (CE) n o 2222/2000

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

**(1)** Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»).

**(2)** Dans les domaines relevant du champ d’application du traité sur l’Union européenne, les rapports entre l’Union et ses nouveaux États membres seront régis par la législation européenne, et ce dès la date de leur adhésion, le 1 er mai 2004. En principe, les accords bilatéraux continuent à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de recourir à un acte juridique particulier, dès lors qu’ils ne contreviennent pas à la législation de l’Union européenne dont l’application est obligatoire, en général, et à la législation relative à la Communauté européenne, en particulier. Dans certains domaines, les conventions de financement annuelles et pluriannuelles comportent des dispositions qui diffèrent de la législation de la Communauté européenne sans pour autant présenter d’incompatibilité avec les règles contraignantes de cette législation. Il est néanmoins opportun de faire en sorte qu’en ce qui concerne le programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD), les nouveaux États membres suivent, autant que possible, les mêmes règles que celles qui s’appliquent à tout autre domaine régi par la législation de la Communauté européenne.

**(3)** Il convient en conséquence que les conventions de financement annuelles et pluriannuelles continuent à s’appliquer, moyennant certains amendements ou dérogations. Parallèlement, certaines dispositions sont devenues obsolètes du fait que la Communauté européenne ne traite plus avec des pays tiers, mais avec des États membres, et que ces nouveaux États membres sont directement soumis aux dispositions prévues par la législation de la Communauté européenne. Il convient donc que ces dispositions des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

**(4)** Le règlement (CE) n o 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n o 3906/89 [^1] et le règlement (CE) n o 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [^2] constituent les fondements légaux sur lesquels s’appuie la Commission pour déléguer, au cas par cas, la gestion de l’aide au titre du programme SAPARD à des organismes de mise en œuvre des pays candidats. Les conventions de financement pluriannuelles ont été conclues sur la base de cette possibilité. Dans le cas, toutefois, des États membres, la législation communautaire n’exige pas une procédure de délégation de la gestion des aides mais une procédure d’agrément des organismes payeurs au niveau national, visée à l’article 4 du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune [^3] . L’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit à l’article 4 de sa section A une procédure d’agrément quasiment identique. Dans le cas d’États membres, la nécessité de prévoir une délégation de la gestion de l’aide n’a plus lieu d’être. Il est donc opportun de déroger aux dispositions correspondantes.

**(5)** Le 3 mars 2004, la Commission a décidé de conclure une nouvelle convention pour l’année 2003 modifiant les conventions de financement annuelles 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi que la convention de financement pluriannuelle, conclues avec les pays candidats. Depuis, les nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne, supprimant toute possibilité de conclure entre ces États et l’Union européenne de nouveaux accords bilatéraux dans des domaines relevant des compétences de l’Union européenne. Plutôt que de conclure des accords bilatéraux avec ces États, la Commission doit donc incorporer au présent règlement la substance des accords envisagés. En particulier, il convient désormais d’intégrer au présent règlement les montants engagés dans la perspective de la convention de financement annuelle 2003 et fixés par la Commission dans cette décision.

**(6)** Pour assurer une transition harmonieuse des dispositions de préadhésion aux nouvelles règles, il convient de prévoir l’entrée en vigueur immédiate et, pour certaines de ses dispositions, l’application rétroactive du présent règlement.

**(7)** Le traité d’adhésion offre à la Commission la possibilité d’arrêter des mesures transitoires pendant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion. Étant donné la possibilité que certains programmes relevant des conventions de financement annuelles ou pluriannuelles se poursuivent au-delà de l’adhésion, il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 avril 2007.

**(8)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des structures agricoles et du développement rural ainsi que du comité du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

**1.** Sous réserve qu’elles n’aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles (ci-après dénommées «CFPA») et les conventions de financement annuelles (ci-après dénommées «CFA») dont la liste figure à l’annexe I, qui ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

**2.** Les dispositions des articles 2 et 4 des CFPA cessent d’être applicables.

**3.** Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l’annexe des CFPA, cessent également d’être applicables: a) les articles 1 er et 3 de la section A, étant toutefois précisé que toute référence à ces articles dans les CFPA et les CFA s’entendent comme faites à la décision nationale d’agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; d) le huitième élément de la section F; e) la section G.

**4.** L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1266/1999 et l’article 3 du règlement (CE) n o 2222/2000 cessent d’être applicables aux nouveaux États membres en ce qui concerne le programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD).

## **Article 2**

Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) n o 2222/2000

Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier paragraphe, et article 5, paragraphe 4, de l’annexe des CFPA, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l’organisme SAPARD a été agréé.

## **Article 3**

Modification des conventions de financement pluriannuelles

À l’annexe des CFPA, l’alinéa suivant est ajouté à l’article 10, paragraphe 3, de la section A:

«Toutefois, les intérêts ne correspondant pas à des projets subventionnés dans le cadre des programmes respectifs de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, sont payés à la Commission en euros».

## **Article 4**

Modification de l’article 2 de la CFA 2003

Les montants prévus à l’article 2 de la CFA 2003 pour, respectivement, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie sont remplacés par les montants visés à l’annexe II.

## **Article 5**

Modification de l’article 3 des CFA 2000 à 2003

L’alinéa ci-dessous est ajouté à la fin de l’article 3 de chacune des CFA:

«Toute partie du concours communautaire visé à l’article 2 pour laquelle aucun contrat n’a été signé avec les bénéficiaires finaux à la date visée au second alinéa est notifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ce montant est connu.».

## **Article 6**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique dès son entrée en vigueur et ce jusqu’au 30 avril 2007. Toutefois, l’article 1 er , paragraphes 2 et 3, et l’article 2 s’appliquent à compter du 1 er mai 2004. Toute communication transmise à la Commission entre le 1 er mai 2004 et l’entrée en vigueur du présent règlement en application de la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l’annexe des CFPA et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2222/2000 est réputée transmise en application de l’article 2 du présent règlement.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 161 du 26.6.1999, p. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC)

[^2] [JO L 253 du 7.10.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 188/2003 ( [JO L 27 du 1.2.2003, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_027_R_TOC) ).

[^3] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 103](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) .

**1.** LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

Les CFPA dont la liste suit ont été conclues respectivement entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République d’Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l’année deux mille un,

— la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l’année deux mille un,

— la République de Lettonie, le quatrième jour du mois de juillet de l’année deux mille un,

— la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d’août de l’année deux mille un,

— la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l’année deux mille un,

— la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l’année deux mille un,

— la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l’année deux mille un, ainsi que

— la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois d’août de l’année deux mille un.

**2.** LISTE DES CFA

A. Convention de financement annuelle 2000

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2000 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République d’Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l’année deux mille un,

— la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l’année deux mille un,

— la République de Lettonie, le onzième jour du mois de mai de l’année deux mille un,

— la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d’août de l’année deux mille un,

— la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l’année deux mille un,

— la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l’année deux mille un,

— la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l’année deux mille un, ainsi que

— la République de Slovénie, le seizième jour du mois d’octobre de l’année deux mille un.

B. Convention de financement annuelle 2001

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2001 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République d’Estonie, le dixième jour du mois de juillet de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-sixième jour du mois de mars de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le treizième jour du mois de mai de l’année deux mille deux,

— la République de Lituanie, le dix-huitième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux,

— la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille deux,

— la République tchèque, le dix-neuvième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République slovaque, le quatrième jour du mois de novembre de l’année deux mille deux, ainsi que

— la République de Slovénie, le dix-septième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux.

C. Convention de financement annuelle 2002

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2002 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le douzième jour du mois de mai de l’année deux mille trois,

— la République de Lituanie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République de Pologne, le quatorzième jour du mois d’avril de l’année deux mille trois,

— la République tchèque, le troisième jour du mois de juin de l’année deux mille quatre,

— la République slovaque, le trentième jour du mois de septembre de l’année deux mille trois, ainsi que

— la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois de juillet de l’année deux mille trois.

D. Convention de financement annuelle 2003

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2003 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le premier jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Lituanie, le quinzième jour du mois de janvier de l’année deux mille quatre,

— la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République tchèque, le deuxième jour du mois de juillet de l’année deux mille quatre,

— la République slovaque, le vingt-sixième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois, ainsi que

— la République de Slovénie, le onzième jour du mois de novembre de l’année deux mille trois.

CONVENTION DE FINANCEMENT ANNUELLE 2003 RÉPARTITION PAR PAYS

| Pays | Montants |
| --- | --- |
| République tchèque | 23 923 565 |
| Estonie | 13 160 508 |
| Hongrie | 41 263 079 |
| Lettonie | 23 690 433 |
| Lituanie | 32 344 468 |
| Pologne | 182 907 972 |
| Slovaquie | 19 831 304 |
| Slovénie | 6 871 397 |
| Total | 343 992 726 |

[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 188/2003 ().
[^3]: .