# RÈGLEMENT (CE) N o 1435/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 juin 2004

modifiant, en conséquence de l'élargissement, le règlement (CEE) n o 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles

## Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 571/88 du Conseil [^2] prévoit un remboursement aux États membres, à titre de contribution aux dépenses encourues, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par enquête.

**(2)** La réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles nécessite, de la part des États membres et de la Communauté, la mise en œuvre de moyens budgétaires importants afin de répondre au besoin d'information des institutions de la Communauté.

**(3)** Compte tenu de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et en vue de la réalisation, en 2005 et 2007, d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans ces nouveaux États membres, il y a lieu de prévoir une contribution communautaire maximale par enquête. Cet ajustement est rendu nécessaire du fait de l'adhésion et n'a pas été prévu dans l'acte d'adhésion.

**(4)** Le présent règlement établit, pour la durée résiduelle du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [^3] , pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CEE) n o 571/88 est modifié comme suit:

| 1) | «—: 25 000 euros pour Malte, | «— | 25 000 euros pour Malte, | — | 200 000 euros pour Chypre, | — | 500 000 euros pour l'Estonie et la Slovénie, | — | 700 000 euros pour la Slovaquie, | — | 1 100 000 euros pour la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie, | — | 2 000 000 d'euros pour la Hongrie et la Pologne.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «— | 25 000 euros pour Malte, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 200 000 euros pour Chypre, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 500 000 euros pour l'Estonie et la Slovénie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 700 000 euros pour la Slovaquie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 1 100 000 euros pour la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 2 000 000 d'euros pour la Hongrie et la Pologne.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) à l'article 14, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, y compris les crédits nécessaires pour la gestion du projet Eurofarm est établie à 43,7 millions d'euros pour la période 2004-2006. Le montant correspondant à la période 2007-2009 sera fixé par l'autorité législative et budgétaire sur proposition de la Commission sur la base des nouvelles perspectives financières pour la période commençant en 2007. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

L'article 1 er , point 1, s'applique à partir du 1 er mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 2004. *Par le Parlement européen* *Le président* P. COX *Par le Conseil* *Le président* J. WALSH

[^1] Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2004.

[^2] [JO L 56 du 2.3.1988, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_056_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^3] [JO C 172 du 18.6.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_1999_172_R_TOC) . Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 147 du 14.6.2003, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_147_R_TOC) ).

[^1]: Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2004.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().
[^3]: . Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil ().