# RÈGLEMENT (CE) N o 1461/2004 DE LA COMMISSION

du 17 août 2004

portant dérogation au règlement (CE) n o 1520/2000 en ce qui concerne les montants fixés à son article 14

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les notifications reçues des États membres montrent que les versements effectués à partir de la réserve visée à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [^2] , interviennent, au cours de la période allant du début de l'année budgétaire au 1 er mai 2004, à un rythme plus élevé que durant l'année précédente.

**(2)** Afin d'éviter que ce taux d'utilisation accru de la réserve n'entraîne une perturbation des échanges susceptible de pénaliser les opérateurs bénéficiant de cette réserve, il y a lieu d'augmenter, par dérogation à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 1520/2000, les montants fixés dans ces dispositions pour l'année budgétaire en cours.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 1520/2000 et pour l'année budgétaire se terminant le 15 octobre 2004:

1) la limite de la réserve globale visée au paragraphe 1, premier alinéa, est portée à 45 millions d'euros;

2) la somme visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, est portée à 35 millions d'euros.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 août 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 177 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( [JO L 168 du 1.5.2004, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 ().